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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Droit pénal international

Citation de témoins par les procureurs européens : quel contrôle ?

Les actes de procédure du Parquet européen susceptibles d’affecter la situation juridique des personnes les contestant doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. C’est ainsi au juge national compétent de déterminer, par le biais d’un examen concret et spécifique, si la citation de témoins est susceptible d’affecter la situation juridique des personnes faisant l’objet de l’enquête.

Le droit national doit garantir à ces personnes un contrôle juridictionnel effectif de la décision à tout le moins à titre incident. Toutefois, en application du principe d’équivalence, lorsque les dispositions procédurales nationales concernant des recours similaires de nature interne prévoient la possibilité de contester directement une décision analogue, une telle possibilité doit également être offerte. (CJUE, gr. ch., 8-04-2025, aff. C-292/23, Parquet européen c/ I.R. O. et F.J.L.R.

Droit pénal spécial

Champ d’application de l’outrage envers une personne chargée d’une mission de service public

La Cour de cassation se prononce ici sur la nature de la mission de service public relevant de l’infraction d’outrage envers une personne chargée d’une mission de service public (C. pén., art. 433-5).

La cour d’appel avait considéré que la plaignante, gardienne d’immeuble pour le compte de la Régie immobilière de la ville au moment des faits, ne pouvait être considérée comme étant chargée d’une mission de service public. A l’inverse, la chambre criminelle déclare que doit être considérée comme telle toute personne chargée d’accomplir directement ou indirectement des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général, et ajoute qu’il importe peu que cette personne dispose d’un pouvoir de décision au nom de la puissance publique. Elle en conclut que les fonctions de gardienne d’immeuble pour le compte de la ville, qui participent à satisfaire à l’intérêt général de sécurité et de tranquillité des lieux, entrent dans le champ d’application de l’article 433-5 du code pénal. (Crim. 8-04-2025, n° 23-86.596, F-B)

Procédure pénale

Perquisition en cabinet d’avocat : recevabilité du pourvoi formé par un bâtonnier

Est recevable à se pourvoir en cassation toute personne partie à l’instance qui a donné lieu à l’arrêt attaqué lorsque ce dernier lui fait grief (C. pr. pén., art. 567).

Le bâtonnier n’est pas partie à la procédure au cours de laquelle sont effectuées des perquisitions et saisies en cabinet d’avocat. Il est cependant partie à l’instance distincte portée, sur sa contestation de la saisie, devant le juge des libertés et de la détention puis devant le président de la chambre de l’instruction statuant sur recours (C. pr. pén., art. 56-1, al. 3 à 6 et al. 8), même s’il n’a pas lui-même exercé ce recours (lorsque la décision ne lui fait pas grief).

En l’espèce, l’acte concerné était de nature à faire grief aux droits de la défense, dont le bâtonnier a pour mission générale d’assurer la protection. Le pourvoi de ce dernier était dès lors recevable. (Crim. 8-04-2025, n° 24-81.033, FS-B)

Cour d’assises : mandat d’amener et audition de témoin par visio-conférence

L'audition d'un témoin devant la cour d'assises peut être effectuée par visio-conférence alors que le témoin se trouve dans des locaux de gendarmerie ou de police, peu important que cette audition ait lieu à la suite de la notification ou l'exécution d'un mandat d'amener.

Si les parties estiment que les conditions dans lesquelles la déposition est effectuée portent atteinte à leurs droits, il leur appartient de présenter une demande de donné-acte ou d'élever un incident contentieux. A défaut, le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable. (Crim. 9-04-2025, n° 24-82.820, F-B)

Cour d’assises : la majorité sans le nombre…

La feuille de questions ne peut indiquer le nombre de voix qui se sont exprimées en faveur de la peine maximale prononcée à l’encontre de l’accusé.

Le code de procédure pénale dispose en effet que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel (art. 359), la déclaration, lorsqu'elle est affirmative, devant constater que ladite majorité a été acquise « sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé » (art. 360). (Crim. 9-04-2025, n° 24-82.820, F-B)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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