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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Droit pénal international

Conflit entre mandat européen et extradition : rôle du pouvoir exécutif

Saisie d’une question préjudicielle par le tribunal judiciaire de -03-eille, la CJUE juge qu’un organe du pouvoir exécutif peut, en cas de conflit entre un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition, prendre la décision sur la priorité à donner à l’un de ces actes. Une telle décision doit être susceptible d’un recours juridictionnel effectif dans les conditions procédurales qu’il appartient aux États membres de déterminer.

Elle s’appuie sur l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009. (CJUE 20-03-2025, aff. C-763/22, Procureur de la République c/ OP)

Droit pénal spécial

Souveraineté alimentaire et dépénalisation des atteintesinvolontaires à l’environnement

Publiée au Journal officiel du 25 mars, la loi du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture contient plusieurs dispositions pénales. Ainsi, le nouvel article L. 171-7-2 du code de l’environnement vient sanctionner les atteintes à la conservation de la biodiversité par une personne physique qui n’ont pas été commises de manière intentionnelle ou par négligence grave d’une amende prononcée par l’autorité administrative qui ne peut excéder 450 euros. Hors récidive, un stage de sensibilisation aux enjeux de protection de l’environnement peut être proposé à la place de l’amende. Auparavant ces faits étaient constitutifs du délit prévu par l’article L. 415-3 et les peines encourues étaient de 3 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. D’autre part, la loi crée, pour les violences involontaires (C. pén., art. 222-19-2 et 222-20-2), une présomption d’absence de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (donc une présomption d’exclusion de responsabilité notamment pour le propriétaire) sous certaines conditions pour les chiens de troupeaux, régulièrement identifiés. (L. n° 2025-268 du 24-03-2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture)

Outrage à magistrat : indifférence du caractère public des propos

Toute expression outrageante, qu'elle s'adresse directement ou par la voie d'un rapporteur nécessaire à un magistrat de l'ordre judiciaire, dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, entre dans les prévisions de l’article 434-24 du code pénal, même si elle présente un caractère public. Cela vaut par exemple pour des publications sur Facebook. (Crim. 25-03-2025, n° 23-85.517, F-B)

Procédure pénale

Constitutionnalité du recueil des explications par des agents de l’AMF au cours d’une visite domiciliaire

L’article L. 612-12, alinéa 1, du code monétaire et financier, qui dispose que les agents de l’Autorité des marchés financiers (AMF) habilités à conduire des enquêtes peuvent être autorisés par le JLD à effectuer des visites domiciliaires pour la recherche de certaines infractions et peuvent recueillir, dans certaines conditions, les explications des personnes sollicitées sur place lors des visites sans avoir à notifier le droit de se taire, est conforme à la Constitution.

En effet, les dispositions contestées n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre le recueil, par les enquêteurs de l’AMF, des explications d’une personne sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause. Elles n’impliquent donc pas que la personne sollicitée se voie notifier son droit de se taire. La circonstance que les explications recueillies puissent porter sur des faits qui seraient susceptibles de lui être ultérieurement reprochés dans le cadre d’une procédure de sanction ouverte par cette autorité ou d’une procédure pénale ne saurait être contestée sur le fondement des exigences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En tout état de cause, le juge compétent pour contrôler les opérations de visite et, le cas échéant, statuer sur leur régularité en cas de contestation, doit s’assurer que le recueil des explications de la personne sollicitée sur place a lieu dans des conditions respectant la loyauté de l’enquête. (Cons. const. 21-03-2025, n° 2025-1128 QPC)

Nullité partielle d'un PV d'interrogatoire en raison de l'absence de signature du greffier

L'absence de signature du greffier sur une page du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution dédiée notamment à la notification d'une partie des chefs de mise en examen porte atteinte aux intérêts de la personne entendue. En effet, cette absence de signature crée une incertitude sur l'étendue et la nature des chefs de mise en examen notifiés, ce qui méconnaît les articles 106, 121 et 802 du code de procédure pénale. (Crim. 25-03-2025, n° 24-85.585, F-B)

Cour d'assises : rôle limité des stagiaires pré-détachement judiciaire

Si les personnes accomplissant un stage préalable à un détachement judiciaire peuvent assister aux délibérés des cours d'assises, elles ne peuvent y participer avec voix consultative (Ord. n° 58-1270 du 22 déc. 1958, art. 19 et 41-3). (Crim. 26-03-2025, n° 24-83.369, F-B)

Peine et exécution des peines

Éloignement des ressortissants étrangers et lutte contre la surpopulation carcérale

Mettant en avant un contexte de surpopulation carcérale « sans précédent », une circulaire du ministre de la Justice demande que soit mobilisé l’arsenal répressif à l’encontre des étrangers incarcérés et définitivement condamnés ayant vocation à quitter le territoire dans le cadre d’une mesure d’éloignement. Pour ce faire, les personnes concernées devront être identifiées de façon fiable dès la garde à vue, mais également dans le cadre de la déclinaison au niveau local du protocole-cadre visant à améliorer la coordination entre les services pénitentiaires et ceux du ministère de l’Intérieur. Le ministre demande aussi l’information des autorités consulaires à chaque incarcération (et hors situation impliquant une personne protégée ou dont la demande d’asile est en cours d’examen), que cette information soit souhaitée par la personne ou obligatoire. De la même façon, il souhaite que des échanges d’informations aient lieu entre les différents acteurs de la procédure (juge de l’application des peines, préfet, service pénitentiaire d’insertion et de probation, ministère public, greffe pénitentiaire, etc.) à chaque étape de l’exécution de la peine. L’application de la reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale devra être renforcée, afin que les peines puissent être exécutées dans l’État d’origine ou de résidence habituelle, notamment en cas de mesure d’éloignement à destination de cet État. Enfin, sont encouragés le recours aux mesures de libération anticipée qui favorisent l’éloignement (libération conditionnelle expulsion) et le transfèrement des personnes sur le territoire du pays dont elles sont ressortissantes, pour qu’elles y accomplissent le reliquat de leur peine (procédure instruite par le bureau de l’entraide pénale internationale). (Circ. min. int., 21-03-2025, NOR : JUSD2505449C)

Maintien à l’isolement constitutif d’un traitement inhumain et dégradant

Dans une décision du 20 mars, la Défenseure des droits estime qu’en maintenant une personne détenue pendant plus de cinq ans à l’isolement, en dépit de nombreuses contre-indications médicales et sans examen évolutif de sa situation, l’administration pénitentiaire a soumis cette personne à un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Aussi Claire Hédon recommande-t-elle au ministre de la Justice de procéder à la réparation du préjudice subi par l’intéressé. Elle appelle également à une modification de la réglementation en matière d’isolement, dans le sens d’une obligation explicite, pour l’administration pénitentiaire, de démontrer par écrit, lorsque le maintien à l’isolement est contre-indiqué médicalement, que d’autres solutions d’aménagement de la mesure n’ont pas pu être mises en œuvre. (Défenseur des droits, 20-03-2025, décision n° 2025-044)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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