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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante des deux dernières semaines.


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©Gettyimages

INFRACTIONS

Violences conjugales

Une loi crée une nouvelle aide d’urgence, versée aux victimes de violences conjugales, dont la demande pourra être formulée dès le dépôt d’une plainte pénale (Loi 2023-140 du 28-2-2023, entrée en vigueur soumise à la publication d’un décret et au plus tard le 28 novembre 2023). En fonction de la situation de la victime, l’aide consiste en un prêt ou une aide non remboursable. Parallèlement, les auteurs de violences encourent la peine complémentaire d’obligation de remboursement du prêt versé à la victime au titre de cette aide d’urgence.  

Travail dissimulé

La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle la règle selon laquelle la personne morale qui contracte avec une entreprise établie ou domiciliée dans un autre État membre de l’Union européenne doit se faire remettre par celle-ci le certificat A1 attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant prévu par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 s’agissant des travailleurs détachés. Ainsi, celui qui ne vérifie pas la régularité de la situation de cette entreprise commet sciemment le délit de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé (Cass. crim. 21-2-2023 n° 22-81.903 F-B).

Injure à caractère racial

Les délits de provocation et d'injure, réprimés aux articles 24, alinéa 7, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont caractérisés si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Encourt la cassation, la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, retient qu'aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes, alors que constitue un groupe de personnes déterminé tant par leur origine que par leur religion, entrant dans les prévisions de la loi, les immigrés de confession musulmane venant d'Afrique (Cass. crim. 21-2-2023 n° 21-86.068 FS-B).

PROCEDURE

Déclaration d’adresse par le prévenu libre

La différence de modalités de signification de la citation à comparaitre, entre le prévenu cité devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police et le prévenu appelant, repose sur la nature de leur situation, ce dernier devant faire preuve de diligence en raison de son rôle dans la saisine de juridiction. En conséquence, n’est pas applicable au prévenu appelant l’alinéa 6 de l’article 558 du Code de procédure pénale selon lequel la citation à comparaître emporte les mêmes effets qu’une citation à personne si le délai entre le jour où l’avis de réception a été signé par ledit appelant et le jour indiqué pour la comparution devant la cour d’appel est inférieur à celui fixé par l’article 552. En outre, les dispositions de l’article 503-1 du même code ne font pas obstacle à la liberté du prévenu appelant de changer ultérieurement d’adresse, à condition d’en informer le procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pas plus qu’elle ne le prive de la faculté d’invoquer l’existence d’un évènement de force majeure, de sorte qu’elles ne méconnaissent pas le droit à un procès équitable protégé par l’article 6 de la Convention (Cass. ass. plén. 3-3-2023 n° 22-81.097).

Délai de comparution de la personne déférée

L’interrogatoire de première comparution de la personne déférée, commencé avant l’expiration du délai légal, peut se poursuivre postérieurement au terme de ce délai. L’article 803-3 du Code de procédure pénale prévoit que la personne déférée au terme d'une garde à vue d'un maximum de 72 heures peut comparaître le jour suivant, dans un délai de 20 heures à compter de la levée de la garde à vue. Il n'interdit pas que l'interrogatoire de première comparution, régulièrement commencé avant l'expiration du délai de vingt heures, pour constater l’identité de la personne déférée, se poursuive postérieurement au terme dudit délai en présence de l’avocat.  La personne reste en effet pendant ce temps sous le contrôle effectif du juge d'instruction (Cass. crim. 21-2-2023 n° 22-83.695 FS-B).

Contrôle judiciaire : interdiction d’exercer une activité professionnelle d’artiste

L'interdiction faite à une personne mise en examen, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, de se livrer à tout ou partie de son activité professionnelle d'artiste ne porte pas atteinte à sa liberté d’expression. Cette interdiction constitue bien une ingérence dans sa liberté d'expression et entre dès lors dans le champ d’application de l’article 10 de la Convention EDH. La chambre criminelle de la Cour de cassation procède donc au contrôle de proportionnalité de l’ingérence. En l’espèce, l’interdiction, prévue par la loi et répondant aux objectifs de sûreté publique et de protection de l'ordre, est proportionnée car elle est temporaire et ne porte que sur certaines modalités d'exercice de l’activité artistique de la personne mise en examen (Cass. crim. 21-2-2023 n° 22-86.760 FS-B).

Pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises

C'est par un exercice régulier de son pouvoir de direction des débats que la présidente d’une cour d'assises décide de suspendre l'audience après la déposition spontanée d’un témoin, puis de faire procéder à l'audition d'un expert, avant de rappeler le témoin pour qu'il puisse être questionné. Il ne peut en résulter aucune nullité dès lors que le ministère public et les parties ont été en mesure de poser des questions au témoin, ce qui établit que les dispositions de l'article 332 du Code de procédure pénale ont été respectées (Cass. crim. 22-2-2023 n° 21-86.080 F-B).

Mineurs poursuivis en audience unique

Le juge des libertés et de la détention est régulièrement saisi de la demande de placement en détention provisoire par le procureur de la République dans le cadre de la procédure de l'audience unique dès lors que les conditions posées par l'article L 423-9 du Code de la justice pénale des mineurs sont remplies. Notamment, le mineur doit avoir plus de 16 ans. La présence au dossier du recueil de renseignement éducatif prévu par l'article L 322-5 du CJPM est suffisante (Cass. crim. 22-2-2023 n° 22-85.078 F-B). Le rapport éducatif de l'article L 423-4, 2°, a), n’est pas obligatoire à ce stade de la procédure. Il doit seulement être versé au dossier avant l'audience de jugement (déjà, dans le même sens : Cass. crim. 6-4-2022 n° 22-80.276 F-B : AJ pénal 2022. 324, obs. Gallardo).

DROIT PENAL DES AFFAIRES

Visites et saisies par l’Autorité de la concurrence

Sur le fondement de l’article L 450-4 du Code de commerce, le juge des libertés et de la détention peut délivrer une ordonnance visant à des opérations de saisie par les agents de l’Autorité de la concurrence. La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle ainsi que ces saisies peuvent porter sur tous les documents et supports d’information, à condition qu’ils soient en lien avec l’objet de l’enquête et qu’ils se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou soient accessibles depuis ceux-ci. Il n’est toutefois pas nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l’occupant des lieux (Cass. crim. 21-2-2023 n° 21-85.572 F-B).

DROIT PENAL INTERNATIONNAL

Décision d’enquête européenne

En matière d’enquête pénale européenne, au sujet de l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, et de l’article 2, sous c), i), de la directive 2014/41, la Cour de justice de l’Union européenne précise que l’administration fiscale d’un Etat membre qui mène, conformément au droit national, des enquêtes fiscales pénales de manière autonome, à la place du parquet en assumant les droits et obligations qui lui sont traditionnellement dévolus, ne peut être qualifiée d’ « autorité judiciaire » et d’ « autorité d’émission ». En revanche, une telle administration est susceptible de relever de la notion « d’autorité d’émission » au sens de l’article 2, sous c), ii), de la même directive, sous réserve que les conditions énoncées à dans ladite disposition soient respectée (CJUE 2-3-2023 n° C-16/22).

Cour pénale internationale

L’accord entre le Gouvernement de la République française et la Cour pénale internationale sur l'exécution des peines prononcées par la Cour, signé à La Haye le 11 octobre 2021, devrait prochainement pouvoir être mis en œuvre, son approbation ayant été autorisée par la loi. Cet accord permettra enfin à la France – si elle y consent - d’être désignée par la CPI comme lieu d’exécution des peines prononcées par la juridiction internationale, à l’instar de ce qui existe déjà dans treize pays ayant autorisé une telle désignation (Autriche, Finlande, Danemark, Norvège, Suède, Royaume-Uni, Irlande du Nord, Argentine, Colombie, Mali, Serbie et Géorgie). Des dispositions encadrent le dispositif de transfèrement et d’incarcération des personnes condamnées (Loi 2023-115 du 21-2-2023).

Pour aller plus loin : voir la revue  AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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