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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Droit pénal général

Responsabilité des personnes morales : identification de l’organe ou représentant

L'identification de la personne ayant la qualité d'organe ou de représentant, ayant commis l'infraction pour le compte de la personne morale, n'a pas à être obligatoirement énoncée dans la citation. De plus, dès lors que seule la responsabilité pénale de la personne morale est recherchée, la détermination de l'organe ou du représentant de celle-ci est nécessairement dans les débats, ce qui met ainsi la société concernée en mesure de se défendre utilement. (Crim. 24-04-2024, n° 22-82.646 F-B)

Droit pénal spécial

Détournement de fonds publics : culpabilité confirmée dans l’affaire Fillon

La déclaration de culpabilité de l’ancien député, de son épouse et de son suppléant, notamment pour détournement de fonds publics et complicité, a été confirmée par la Cour de cassation. L’arrêt de la cour d’appel a, en revanche, été cassé s’agissant des peines prononcées à l’égard de M. Fillon et des dommages-intérêts. À signaler, entre autres :

  • La haute juridiction indique que le principe de séparation des pouvoirs n'interdit pas au juge judiciaire, saisi de poursuites engagées du chef du délit de détournement de fonds publics, infraction contre la probité, qui n'entre pas dans le champ de l'irresponsabilité de l'article 26 de la Constitution, d'apprécier la réalité de l'exécution du contrat conclu entre un membre du Parlement et un de ses collaborateurs, dès lors qu’il s’agit d’un contrat de droit privé – était ici en cause le recrutement de l’épouse en qualité d’assistante parlementaire.

  • Elle réaffirme qu’en l'absence d'identité de faits matériels entre les infractions de complicité de détournement de fonds publics et de complicité d'abus de biens sociaux, d’une part, et de recel, d’autre part, le cumul de qualification lors de la déclaration de culpabilité ne méconnaît pas le principe ne bis in idem.

  • La décision d’appel est partiellement censurée quant à la condamnation du député à quatre ans d’emprisonnement dont trois avec sursis. En effet, elle n’était pas motivée quant au caractère manifestement inadéquat d’une sanction autre que la peine d’emprisonnement sans sursis (C. pén., art. 132-19).

  • Il est par ailleurs précisé qu’une cour d’appel peut condamner des parlementaires à verser à l'Assemblée nationale, constituée partie civile, une indemnisation en réparation du préjudice que lui a directement causé les délits dont ils ont été reconnus coupables. La loi interdit seulement aux juridictions judicaires de connaître des actes de l'administration, dont ne font pas partie les parlementaires (L. des 16-24 août 1790 et Décr. du 16 fructidor an III).

  • En outre, la chambre criminelle casse la décision d’appel en ce qu’elle a condamné le député et son épouse à rembourser à l’Assemblée nationale l’intégralité des salaires versés : si les rémunérations versées étaient manifestement disproportionnées au regard du travail fourni, elles n’étaient pas dénuées de toute contrepartie. Du reste, le montant du préjudice subi ne saurait dépendre de la nature, publique ou privée, des fonds détournés (C. pr. pén., art. 2 et 3 ; C. civ., art. 1240). (Crim. 24-04-2024, n° 22-83.466 FS-B)

Escroquerie au jugement : objet du délit

Le moyen critiquant la détermination du propriétaire du bien détourné (en l’occurrence le véhicule loué) est inopérant pour juger de l'existence d'une tentative d'escroquerie au jugement qui a pour seul objet une décision juridictionnelle susceptible d'opérer obligation ou décharge au sens de l'article 313-1 du code pénal. (Crim. 24-04-2024, n° 22-82.646 F-B)

Procédure pénale

Adaptation au droit de l’Union européenne

Le droit pénal français est mis en conformité avec les règles européennes. Plusieurs dispositions sont relatives à l’échange d’informations simplifié entre les services (demandes d’informations émises ou reçues par les services français, ou encore dans les affaires de terrorisme). En outre, la procédure de garde à vue est réformée et le rôle de l’avocat est renforcé, les dispositions concernées entrant en vigueur en juillet prochain. (L. n° 2024-364 du 22-04-2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne n matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole). 

Appel correctionnel ou de police : limite à l’office du juge

Il découle de l’article 515 du code de procédure pénale qu’une cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver son sort, y compris en déclarant recevable une constitution de partie civile. (Crim. 23-04-2024, n° 23-83.604 F-B)

Cassation : notification par lettre recommandée et délai de pourvoi

Le pourvoi formé plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée est irrecevable, en application de l'article 568 du code de procédure pénale. En effet, l'article 217, alinéa 3, du même code est sans application à l'appelant de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention au cours de l'enquête préliminaire, dès lors que ce texte n'impose la signification des arrêts rendus par la chambre de l'instruction contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation que pour les parties à l'information judiciaire. (Crim. 24-04-2024, n° 23-84.321 F-B)

Peine et exécution des peines

Conditions de détention indignes : la France de nouveau rappelée à l’ordre

La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour conditions de détention indignes, s’agissant cette fois du confinement en cellule de détenus vingt-quatre heures sur vingt-quatre, pendant une vingtaine de jours, au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. Cette mesure avait fait suite à l’agression au couteau de deux agents par un détenu et sa femme, en mars 2019, lequel événement avait entraîné un mouvement social de l’administration pénitentiaire de ladite prison. Les juges strasbourgeois estiment que « de telles conditions de détention ont nécessairement engendré chez les requérants une détresse d’une intensité qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la privation de liberté ».

Certes, ils concèdent la relative brièveté de la période litigieuse et soulignent les diligences accomplies par l’administration pour rétablir, au plus vite, une situation normale. Ils rappellent également l’ampleur des moyens mis en œuvre par les autorités compétentes pour faire face à une situation exceptionnelle et assurer la sécurité au sein de l’établissement.

Toutefois, ils retiennent que l’effet cumulé du confinement, du défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, et de la privation de contacts avec le monde extérieur (usage du téléphone, visites familiales ou rencontres avec leurs avocats) a exposé les requérants à des conditions de détention ne satisfaisant pas leurs besoins élémentaires, dans une mesure telle qu’elles doivent être regardées comme indignes. Dès lors, la CEDH en conclut que ces conditions de détention sont constitutives d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Aussi l’État français devra-t-il verser 2 000 euros à chacun des requérants en réparation de leur préjudice moral. (CEDH 18-04-2024, req. nos 32439/19, 37876/19 et 46898/19, Leroy et autres c. France)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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