Justice
Rapport annuel de la Cour de cassation : moins de saisines… sauf pour la Commission nationale de réparation des détentions
La Cour de cassation vient de publier son rapport annuel pour 2023. On y apprend que l’an passé, toutes demandes confondues, la Cour a été saisie de 24 207 affaires, formées à 89 % de demandes principales – lesquelles ont diminué de 9% en matière pénale (- 15 % en matière civile) depuis 2019.
Dans cette matière, le nombre de pourvois annuels sur la période 2020-2023 avoisine 6 700, les taux de recours les plus élevés s’observant dans les cours d’appel d’outre-mer (notamment Fort-de-France, Saint-Denis de La Réunion et Cayenne). 42 % des décisions pénales rendues en appel l’ont été par une chambre des appels correctionnels, 40 % par une chambre de l’instruction. Quant aux délais de traitement, ils tendent à diminuer, en particulier s’agissant des ordonnances, pour s’élever à 5 mois en 2023 (contre 15,8 mois en matière civile).
La commission d’instruction de la Cour de révision et de réexamen a été saisie de 131 requêtes en révision et de 3 requêtes en réexamen, en baisse de 13 unités par rapport à 2022. 167 décisions ont été rendues (contre 148 en 2022), très majoritairement d’irrecevabilité (157) et concernant surtout des affaires correctionnelles (vol, recel, escroquerie, violences, menaces…).
A l’inverse, la Commission nationale de réparation des détentions (CNRD) a enregistré davantage de recours en 2023 (51) qu’en 2022 (32) et a rendu 34 décisions, dont 19 de réformation partielle et 3 de réformation totale. La durée moyenne des détentions indemnisées a été de 463,9 jours, soit un nombre bien supérieur à ceux de 2022 (294,18 jours) et des années antérieures.
La rapport formule par ailleurs plusieurs suggestions de réforme relatives, entre autres, au délai de dépôt du mémoire en cassation, aux incidents en matière électronique, à l’application des peines ou encore au pouvoir d’évocation de la chambre de l’instruction en matière de détention provisoire. (Cour de cassation, Rapport annuel 2023, consultable sur www.courdecassation.fr)
Procédure pénale
Présomption d’innocence et formulation d’un arrêt connexe à une mise en examen
Dans l’affaire Gravier contre France, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) estime que le droit au respect de la présomption d’innocence du requérant a été violé à raison du sens d’une phrase de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, dans une procédure présentant un lien étroit avec la mise en examen de ce dernier.
Alors que cette mise en examen portait sur le délit de confirmation d’informations mensongères par commissaire au compte, la constitution de partie civile de l’intéressé, en tant que victime de faits distincts mais connexes (faux et usage de faux, obstacle aux vérifications du commissaire aux comptes), avait été déclarée irrecevable. La Cour de cassation avait néanmoins énoncé que le requérant avait « participé à un concert frauduleux visant à masquer une situation financière obérée »
Selon la CEDH, la notion de « participation à un concert frauduleux » est certes équivoque et s’apparente à la notion de fraude qui ne relève pas de la sphère purement pénale. Cependant, « suivie de et aggravée par l’expression "visant à masquer une situation financière obérée", cette phrase acquiert un sens pouvant être raisonnablement interprété comme imputant au requérant la responsabilité pénale pour confirmation d’informations mensongères par commissaire aux comptes, délit pour lequel il était mis en examen ». D’où la contrariété aux dispositions de l’article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme : d’une part, celui-ci est bien applicable aux décisions de justice rendues dans le cadre d’une procédure qui n’est pas dirigée contre un requérant en qualité d’accusé, mais qui concerne un procès pénal en cours et est liée à celui-ci ; d’autre part, la présomption d’innocence qui y est consacrée se trouve méconnue lorsque, même en l’absence de constat formel, une motivation donne à penser qu’un magistrat (ou un agent de l’État) considère l’intéressé comme coupable, alors que sa culpabilité n’a pas encore été légalement établie.
La Cour de Strasbourg ajoute que le constat de la violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. (CEDH, 04-07-2024, req. n° 49904/21, Gravier c. France)
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal