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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante des semaines du 24 février et du 3 mars.


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©Gettyimages

Droit pénal international

Affaire Rémi Fraisse : la France sanctionnée pour violation « matérielle » du droit à la vie

Dans cette affaire, l’Etat français a été condamné pour non-respect de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme, en son volet matériel.

Pour rappel, Rémi Fraisse, étudiant âgé de vingt et un ans, était décédé en octobre 2014 lors d'une manifestation contre la construction d’un barrage à Sivens (Tarn), victime d'une grenade offensive lancée par la gendarmerie.

La Cour européenne juge que le niveau de protection requis dans le cas d’un recours à une force potentiellement meurtrière n’a pas été garanti. Elle relève en effet les lacunes juridiques et administratives, et un encadrement défaillant lors des opérations de maintien de l'ordre. En revanche, elle exclut toute violation du volet procédural de l’article 2, estimant que l'enquête menée a respecté l'indépendance et l'impartialité requises, et que les réformes législatives ultérieures ont corrigé les défaillances identifiées. (CEDH 27-02-2025, nos 22525/21 et 47626/21, Fraisse et autres c. France)

Refus de reconnaissance mutuelle d’une peine : information préalable de l'autorité de condamnation

Il résulte de l'article 728-52 du code de procédure pénale que, lorsque la chambre des appels correctionnels, saisie de la contestation d'une décision du procureur de la République de reconnaissance et d'exécution en France d'une condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par un Etat membre de l'Union européenne, envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l'article 728-32 ou au 1° de l'article 728-33 du code de procédure pénale, elle doit en informer l'autorité compétente de l'Etat de condamnation s'il n'a pas déjà été procédé à cette information par le procureur de la République en application de l'article 728-40 du même code. Il s’agit en effet de permettre à ladite autorité de fournir, le cas échéant, toutes informations complémentaires. (Crim. 26-02-2025, n° 24-86-851, F-B)

Droit pénal spécial

Publication d’enregistrements sonores effectués sans autorisation lors d’une suspension d’audience

Un enregistrement sonore effectué sans autorisation lors d’une audience a été diffusé par un des participants, révélant notamment les discussions entre la formation de jugement et le greffe durant les deux suspensions d’audience, considérées par le responsable de la captation comme une délibération. Ce dernier a été condamné pour publication d’enregistrement sonore effectué sans autorisation au cours d’une audience juridictionnelle.

La Cour rappelle d’abord que l’interdiction de la captation de la parole ou de l’image des audiences (prévue par l’art. 38 ter de la loi du 29 juillet 1881) commence dès l’ouverture de l’audience et vaut jusqu’à ce qu’elle soit levée, incluant les périodes de suspension d’audience. De plus, elle indique que les échanges entre les juges et le greffe durant les suspensions d’audience, même hors présence du public et des parties, ne constituent pas un délibéré puisqu’aucune décision n’est prise à leur issue. (Crim. 25-02-2025, n°23-86.544, F-B)

Diffamation par insinuation : la qualification de "professionnel du crime" condamnée

Le fait, pour l'auteur d'un écrit, de qualifier une personne de délinquant associé au grand banditisme et habitué des poursuites pénales relève de la diffamation, laquelle peut être présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation (L. du 29 juillet 1881, art. 29).

En effet, les termes « professionnel du crime » ou encore « délinquant reconnu », pris dans leur ensemble et qui impliquent par eux-mêmes que la partie civile a été l'objet de condamnations pénales, contiennent l'allégation d'un fait précis et déterminé de nature de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de celui auquel il est imputé. Doit être cassé l’arrêt qui retient que ces propos sont l'expression d'un jugement de valeur ne relevant pas de la diffamation, à défaut de contenir des éléments venant préciser les faits inclus dans le parcours de délinquant qui est prêté à la partie civile et alors que le contexte dans lequel ils s'inscrivent ne peut pallier cette absence. (Crim. 25-02-2025, n° 23-84.606, F-B)

Caractérisation du délit d’injure raciale

Même si le fait de réduire une personne à son origine supposée ne présente pas, à lui seul, un caractère injurieux (au sens des art. 29, al. 2, et 33, al. 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), il appartient aux juges du fond d'apprécier le sens et la portée des propos poursuivis en procédant à une analyse des termes du discours dans lequel ils s'insèrent, éléments extrinsèques qu'il leur incombe de relever. A cet égard, la seule référence au contexte local est insuffisante.

En l’espèce, un élu réunionnais avait désigné publiquement, à plusieurs reprises, un adversaire politique en usant de l’expression « le Chinois ». La cour d’appel avait débouté ce dernier de sa demande d’indemnisation en invoquant notamment le contexte de campagne politique, celui de la cohabitation locale de différentes communautés ethniques ou religieuses, et l'absence de toute mise en cause de la communauté chinoise présente à La Réunion. Son arrêt est cassé par la chambre criminelle. (Crim. 25-02-2025, n° 24-80.941, FS-B)

Procédure pénale

Placement conditionnel sous ARSE : précisions de mise en œuvre

Un décret du 19 février modifie les dispositions réglementaires des codes de procédure pénale, pénitentiaire ainsi que de la justice pénale des mineurs pour les mettre en conformité avec la création du placement conditionnel sous assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE - C. pr. pén., art. 142-6-1) par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023. (Décr. n° 2025-154 du 19-02-2025 pris pour l’application de l’article 142-6-1 du code de procédure pénale relatif à l’assignation à résidence sous surveillance électronique sous condition suspensive de faisabilité)

Action civile :  indemnisation des victimes d’un enregistrement sonore sans autorisation lors d’une audience

Dans le cadre d’une condamnation pour publication d’enregistrement sonore sans autorisation lors d’une audience (L. 29 juill. 1881, art. 38 ter), la Cour de cassation précise, en réponse à la contestation du requérant quant à sa condamnation à réparer le préjudice des parties civiles, que l’incrimination de ce comportement n’a pas pour unique vocation de protéger l’intérêt public, mais aussi de protéger le droit au respect de la vie privée, la sécurité et la présomption d’innocence des participants au procès. Il y a donc lieu, dans ce cas, d’indemniser les parties civiles. (Crim. 25-02-2025, n° 23-86.544, F-B, préc.)

Visioconférence et prolongation exceptionnelle de détention provisoire

L'article 706-71 du code de procédure pénale, relatif à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle au cours de la procédure pénale, prévoit expressément que ses dispositions sont applicables notamment aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction, ce qui inclut le cas d'une comparution devant le président de cette juridiction statuant sur une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire d'un accusé condamné en première instance. (Crim. 25-02-2025, n° 24-86.818, F-B)

Motivation de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire

Est justifié le rejet de l'appel contre une ordonnance de prolongation, à titre exceptionnel, de la détention provisoire du demandeur qui énonce notamment que l'encombrement du rôle de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, dû à l'augmentation importante du nombre de dossiers renvoyés devant les juridictions criminelles, au nombre important de dossiers anciens et à l'audiencement de nombreux dossiers de criminalité organisée, dont l'un de grande ampleur, a produit des effets en chaîne, notamment sur l'audiencement de celui du demandeur.

Le président de la chambre de l'instruction, précisant en outre que la cour d'appel a mis en œuvre tous les moyens dont elle disposait pour parvenir à rétablir un audiencement conforme aux dispositions du code de procédure pénale, en augmentant le nombre de sessions et des jours d'audience, a justifié sa décision. (Crim. 25-02-2025, n° 24-86.818, F-B, préc.)

Régularisation de la mise en examen et annulation du renvoi devant la juridiction de jugement

Il se déduit des articles 385, 512 et 520 du code de procédure pénale que la cour d'appel qui constate que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel en partie pour des faits pour lesquels il n'avait pas été mis en examen doit renvoyer la procédure au ministère public pour régularisation et, après avoir annulé le jugement contesté, évoquer en application du dernier de ceux-ci. Encourt la cassation l'arrêt qui se borne à ordonner le renvoi sans annuler ledit jugement.

En revanche, la cassation ne concerne en l’occurrence que le refus d'annulation du jugement et non le maintien en détention provisoire de l'intéressé, que la cour d'appel pouvait ordonner dès lors qu’elle n'était pas dessaisie de la procédure. (Crim. 25-02-2025, n° 24-86.812, F-B)

Constitutionnalité du droit de visite dans la zone terrestre du rayon des douanes

L’article 60 du code des douanes autorise, sous certaines conditions, les agents des douanes à procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes et, en application des dispositions de l’article 60-1 du même code, ils peuvent exercer dans la zone terrestre du rayon des douanes ce droit de visite à toute heure, sans avoir à justifier d’un motif particulier. Ces dispositions faisaient l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Le législateur a précisé la zone dans laquelle sont réalisées ces opérations et a prévu des garanties, notamment : les contrôles ne peuvent excéder douze heures consécutives, le contrôle systématique des personnes est interdit, les opérations se déroulent en présence de la personne ou de son représentant, elles ne peuvent consister en une fouille intégrale. En outre, les agents des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictement nécessaire à la visite, et ne sont autorisés à recueillir que les déclarations faites en vue de la reconnaissance des objets découverts.

Le Conseil constitutionnel estime que le législateur a ainsi procédé à une conciliation qui n’est pas déséquilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée. (Cons. const. 28-02-2025, n° 2024-1124 QPC, M. Bekim H.)

Obligation de prestation de serment pour les inspecteurs de l'environnement entendus à l'audience

Une cour d'appel ne peut, pour asseoir sa conviction sur la culpabilité du prévenu, se fonder sur la déposition d'un inspecteur de l'environnement entendu sans prestation de serment, alors que ce fonctionnaire, bien qu'assermenté, ne relève pas d'une administration ayant qualité pour exercer conjointement avec le ministère public les poursuites pénales consécutives aux infractions qu'elle est chargée de constater. En statuant ainsi, elle méconnaît en effet l'article 446 du code de procédure pénale. (Crim. 4-03-2025, F-B, n° 24-82.160)

Peine et exécution des peines

Libération conditionnelle parentale : le crédit de réduction de peine ne peut être pris en compte dans le calcul du reliquat de peine

Est irrecevable la requête d'un condamné demandant une libération conditionnelle parentale lorsque la durée de la peine restant à subir est supérieure à quatre ans, et ce, sans qu'il puisse être tenu compte du crédit de réduction de peine ou des réductions de peine pour le calcul de cette durée, au sens de l'article 729-3 du code de procédure pénale. En l'espèce, le condamné, bien que libre, ne remplissait pas les conditions de durée de peine restant à subir pour bénéficier de cette mesure, sa peine étant supérieure à quatre ans. (Crim. 26-02-2025, n° 24-80.823, F-B)

Application erronée du nouveau régime des réductions de peines

Une personne écrouée en détention provisoire avant le 1er janvier 2023, qui est demeurée détenue jusqu'à sa condamnation définitive après cette date, doit bénéficier de l'intégralité du crédit de réduction de peine auquel la peine prononcée lui ouvre droit, sans que puisse en être déduite la réduction de peine qui lui a été octroyée, à tort, sur le fondement du nouveau régime, par une décision définitive revêtue de l'autorité de la chose jugée.

La Cour de cassation juge en effet que le nouveau régime de réduction de peine créé par la loi du 22 décembre 2021 est applicable aux personnes incarcérées à compter du 1er janvier 2023, celles incarcérées avant cette date relevant de l'ancien régime, qu'elles aient été écrouées au titre de la détention provisoire ou en exécution de peine.

Par ailleurs, la Cour émet l'avis que la réduction supplémentaire de peine à laquelle la personne peut prétendre doit être envisagée pour les seules périodes qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un examen au titre du nouveau régime. (Crim. 26-02-2025, avis, n° 24-96.007, F-B)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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