DROIT PÉNAL INTERNATIONAL
Crimes russes commis en Ukraine
Dans une résolution adoptée le 19 janvier, les députés européens « demandent que les dirigeants politiques et militaires russes soient tenus responsables du crime d’agression contre l’Ukraine. Le Parlement affirme que les atrocités commises par les forces armées russes à Boutcha, à Irpin et dans de nombreuses autres villes ukrainiennes révèlent la brutalité de la guerre d’agression ». La résolution affirme qu’un tribunal international spécial chargé de poursuivre le crime d’agression contre l’Ukraine est nécessaire. Il permettrait de remédier aux lacunes du dispositif institutionnel en matière de justice pénale internationale et d’envoyer un signal clair à la Russie et à la communauté internationale.
DROIT PÉNAL SPÉCIAL
Mise en danger d’autrui
La Cour de cassation annule la mise en examen d’une ancienne ministre de la santé par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République (CJR) pour mise en danger d’autrui à la suite de la crise sanitaire liée à la Covid-19. La Cour juge en effet qu’aucun des textes auxquels s’est référé la commission d’instruction pour mettre en examen l’ancienne ministre de la santé ne prévoit d’obligation particulière de prudence ou de sécurité, condition pourtant nécessaire à la caractérisation du délit (Ass. plén. 20 janv. 2023, n° 22-82.535). La Cour de cassation annule par ailleurs les auditions des membres du Gouvernement qui ont été menées par un ou deux membres de la commission d’instruction de la CJR en violation de la règle d’ordre public prévoyant que de telles auditions doivent être effectuées par la commission d'instruction composée de ses trois membres.
PROCÉDURE PÉNALE
Appel d’une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
L'ordonnance du juge d'instruction qui constate l'existence, contre la personne mise en examen, de charges suffisantes d'avoir commis les faits de sa mise en examen, et déclare cette personne pénalement irresponsable pour cause de trouble mental, n'est pas une ordonnance de non-lieu. Une telle décision est en conséquence susceptible d'appel, lequel sera examiné par la chambre de l'instruction selon une procédure spécifique (Cass. crim. 10 janv. 2023, n° 22-82.645 F-B).
Assignation à résidence dans le cadre de l’État d’urgence
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, l’assignation à résidence, par le ministre de l’Intérieur, du requérant soumis à des obligations strictes dans le cadre de l’État d’urgence, déclaré après les attentats terroristes commis en France en novembre 2015, ne viole pas l’article 2 du protocole n°4 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège la liberté de circulation. En effet, compte tenu du besoin impérieux que constitue la prévention d’actes terroristes, du comportement du requérant, des garanties procédurales dont il a effectivement bénéficié et du réexamen périodique de la nécessité de la mesure d’assignation à résidence, cette mesure n’est pas disproportionnée (CEDH, 19-01-2023, n° 24203/16 et n° 31185/18, Pagerie c/ France).
Élus victimes d’agression
La proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à permettre aux assemblées d'élus et aux différentes associations d'élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d'un mandat électif public victime d'agression a été adoptée sans modification par l’Assemblée nationale le 18 janvier. Le texte modifie l’article 2-19 du code de procédure pénale, qui réservait la possibilité de se constituer partie civile aux seules associations départementales de maires affiliées à l’Association des Maires de France pour les élus municipaux. Le texte vise désormais l’ensemble des crimes et délits contre les personnes et les biens, aux atteintes à l’administration publique (dont les menaces et outrages) ainsi qu'aux délits de presse, commis contre tous les élus. La loi devrait être très prochainement publiée.
Enquête effective et approfondie en cas de décès d’une personne interpellée
S’agissant d’une opération antiterroriste menée en Géorgie par le Service de sécurité de l'État, à la suite de laquelle un individu, soupçonné d'apporter un soutien matériel à un groupe associé à « l'État islamique », décéda à l'hôpital après avoir été abattu alors qu'il aurait tenté de faire exploser une grenade au cours de son arrestation, la Cour européenne des droits de l’homme conclut à la violation de l'article 2 de la Convention (droit à la vie) sous son volet procédural, faute pour les autorités d’avoir satisfait aux exigences d’une enquête effective et approfondie. Elle constate en effet plusieurs lacunes dans la procédure, en particulier concernant l'enquête initiale (manière dont les éléments de preuve importants ont été recueillis et traités, examen superficiel de la phase de planification et de contrôle de l'opération, retard dans l'audition des agents et refus d’octroi de la qualité de victime au père), ce qui a empêché la famille de faire appel de la décision par laquelle le parquet avait clos l'enquête (CEDH 19 janv. 2023 Machalikashvili et autres c. Géorgie, req. n° 32245/19).
LOPMI
Dans sa décision du 19 janvier 2023, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (Cons. const. 19-01-2023, 2022-846 DC). Quelques dispositions sont, à la marge, déclarées inconstitutionnelles ou assorties de réserves. Ainsi, l’article 26 qui supprimait l’exigence de réitération ou de formalisation des menaces de mort pour caractériser le délit prévu à l’article 222-17 du code pénal est-il censuré comme cavalier législatif. En matière d'enquête sous pseudonyme, il faudra l'autorisation du procureur ou du juge d’instruction même dans le cas où les acquisitions ou transmissions concernent un contenu à l'objet licite (C. pr. pén. art. 230-46). Enfin, les nouveaux assistants d’enquête ne pourront procéder aux transcriptions des enregistrements issus d’interceptions de correspondances ou de techniques spéciales d’enquête lorsque l’identification préalable des transcriptions à opérer n’a été réalisée que par un agent de police judiciaire.
Requalification judiciaire des faits objets de la poursuite
S’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition de n’y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, à moins que le prévenu accepte expressément d’être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite. En conséquence, méconnait les dispositions susmentionnées la cour d’appel qui requalifie des menaces de mort en provocation directe à des actes de terrorisme, alors que les faits retenus n’étaient pas compris dans la citation, laquelle ne visait par ailleurs aucun propos portant sur des actes en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur (Cass. crim. 10 janv. 2023, n° 20-85.968 FS-B).
Secret de l’enquête et de l’instruction et communication du procureur de la République
Une circulaire du 19 janvier 2023 Relative à la présentation et à la mise en œuvre des nouvelles dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire tire les conséquences de la modification de l’alinéa 3 de l’article 11 du code de procédure pénale par ladite loi ayant élargi le champ de la communication judiciaire du procureur de la République. Le texte propose des critères à prendre en compte dans les autorisations de communication données aux services d’enquête (NOR : JUSD2301996C).
Visites domiciliaires, perquisitions et saisies au cabinet ou au domicile d’un avocat
Par deux décisions du même jour, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la constitution des dispositions relatives, d’une part, aux perquisitions (articles 56-1 et 56-1-2 du code de procédure pénale), d’autre part, aux visites et saisies en matière fiscale (articles 56-1 du code de procédure pénale et L 16 B du livre des procédures fiscales), effectuées au cabinet ou au domicile des avocats. Le Conseil juge l’ensemble de ces dispositions conformes à la Constitution. Pour la haute juridiction en effet, les dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale, prévoyant les conditions de telles perquisitions et les modalités de saisine des documents trouvés, procèdent d’une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances. Par ailleurs, les dispositions de l’article 56-1-2 du code de procédure pénale, prévoyant que le secret professionnel n’est pas opposable aux mesures d’enquête ou d’instruction relatives à certaines infractions, ne méconnaissent pas le droit à un procès équitable, le droit de ne pas s’auto-incriminer ni le principe d’égalité, dans la mesure où les dispositions contestées ne s’appliquent pas aux documents couverts par le secret professionnel de la défense, mais à ceux en matière de secret professionnel du conseil, à l’instar des documents visant à la commission de certaines infractions économiques (Cons. const. 19 janv. 2023, n° 2022-1030 QPC). S’agissant des visites et saisies en matière fiscale, le Conseil constitutionnel émet toutefois une réserve d’interprétation. En effet, il énonce que si le principe d’impartialité ne s’oppose pas à ce que le juge des libertés et de la détention (JLD) ayant autorisé une perquisition statue sur la contestation d’une saisie effectuée à cette occasion par un autre JLD, les dispositions contestées ne sauraient en revanche être interprétées comme permettant qu’un même JLD effectue une saisie et statue sur sa contestation (Cons. const. 19 janv. 2023, n° 2022-1031 QPC).
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal