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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine dernière.


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©Gettyimages

INFRACTIONS

Outrage sexiste et sexuel

Un décret 2023-227 du 30 mars 2023 élève de la 4e à la 5e classe l'outrage sexiste et sexuel non aggravé (C. pén. art. R 625-8-3). La procédure de l'amende forfaitaire est applicable à cette contravention. Le décret fait suite à la loi 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur qui a transformé la contravention de 5e classe réprimant l'outrage sexiste et sexuel aggravé en délit. Le texte fixe encore le montant de l'amende forfaitaire minorée applicable aux contraventions de la cinquième classe à 150 euros (CPP art. R 49-6-2).

Vol et liberté d’expression politique et militante

La Cour de cassation se prononce de nouveau dans l’affaire des décrochages des portraits du président de la République dans des mairies par des militants écologistes souhaitant dénoncer l’inaction climatique. Elle confirme cette fois la relaxe des décrocheurs, au motif que leur incrimination cause une ingérence disproportionnée dans l’exercice de leur liberté d’expression puisque les vols ont été commis dans le seul but de s’exprimer sur un sujet d’intérêt général, que la valeur des portraits était seulement symbolique et qu’il n’y a pas eu d’atteinte à la dignité du président ni à sa fonction (Cass. crim. 29-3-2023 n° 22-83.458 FS-B).

Destruction, dégradation ou détérioration de biens

La chambre criminelle rappelle que l'appréciation du caractère léger ou grave du dommage résultant de la destruction, la dégradation ou la détérioration du bien d'autrui relève du pouvoir souverain des juges du fond. Justifie ainsi sa décision la cour d’appel qui a condamné des prévenus du chef de destruction, dégradation ou détérioration grave du bien d'autrui, rappelant la valeur des biens dégradés et constatant que les faits commis ont eu pour effet de les rendre impropres à la vente, en raison de la persistance de traces de peinture, même après nettoyage, sur les bidons de produits (Cass. crim. 29-3-2023 n° 22-83.911 F-B).

Séquestration suivie de mort

La chambre criminelle juge que c’est par des motifs relevant de son appréciation souveraine qu’une cour d’assises a pu condamner l’accusé pour des faits de séquestration suivie de mort (C. pén., art. 224-2, alinéa 2), alors que la victime s’était suicidée près de quinze jours après sa libération (Cass. crim. 29-3-2023 n° 22-83.214 FS-B). Les juges du fond avaient relevé que le suicide de la victime était la conséquence de sa séquestration. Celle-ci avait en effet subi de nombreuses violences et une tentative d’évasion lui avait laissé d’importantes lésions corporelles conduisant à la dégradation de son image, à des pleurs et des cauchemars.

PROCEDURE PENALE

Action civile en matière de terrorisme

Il résulte de l'article 706-16-1 du Code de procédure pénale que l’action civile portant sur un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action devant les juridictions répressives. Ainsi, l’action civile en réparation du dommage causé par cette infraction ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. La cour d'assises spécialement composée doit donc, après qu'elle a déclaré recevables les demandes de réparation présentées par les parties civiles, renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire. Méconnaît ces dispositions la cour d'assises qui déclare en outre une constitution de partie civile fondée en son principe (Cass. crim. 29-3-2023 n° 22-84.267 F-B).

Juge unique

La chambre des appels correctionnels n’est composée d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre qu’à la condition que le tribunal correctionnel ait lui-même statué à juge unique. Le délit d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un agent de contrôle de l'inspection du travail ne faisant pas partie des délits mentionnés à l'article 398-1 du Code de procédure pénale, qui prévoit le jugement par un seul magistrat de certaines infractions, l’arrêt de la cour d’appel se prononçant à juge unique est censuré par la chambre criminelle (Cass. crim. 28-3-2023 n° 22-82.032 F-B).

Extradition (terrorisme)

Une chambre de l’instruction statuant sur une demande d’extradition doit exercer un contrôle de proportionnalité au regard des buts légitimes poursuivis par le mécanisme lorsqu’elle est saisie d’un grief pris d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale (Cass. crim. 28-3-2023 n° 22-84.382 FS-B). Le pourvoi était formé par le procureur général de la cour d’appel de Paris, contre un avis défavorable émis par la chambre de l’instruction à l’extradition d’un italien réclamé par l’Italie pour l’exécution d’une peine de réclusion à perpétuité pour des faits de terrorisme. La chambre criminelle ajoute que la chambre de l’instruction qui estime que la personne, si elle le souhaite, doit bénéficier d'un nouveau procès, a l'obligation de rechercher si, à son avis, la procédure de l'Etat requérant offre une telle garantie.

Photos ou captation d’images

Les enquêteurs peuvent réaliser de simples photographies sur la voie publique sans l’autorisation d’un magistrat (Cass. crim. 28-3-2023 n° 22-83.874 F-B). En l’espèce, ils n'ont procédé à aucune vidéosurveillance ni prise de photographies dans des lieux privés et seules des images de personnes déambulant sur la voie publique ont été captées. Dès lors, il n’y a eu aucune ingérence dans la vie privée. La prise de ces clichés photographiques, qui n'ont pas été recueillis de manière permanente ou systématique, ne peut être assimilée à la mise en place d'un dispositif de captation et d'enregistrement continu d'images de personnes se trouvant dans un lieu public nécessitant une autorisation du procureur de la République.

Accès à un tribunal en matière de presse

Le requérant, partie civile dans une affaire de diffamation, se plaint d’avoir été privé d’un examen au fond de son appel en raison de l’acquisition de la prescription en cours d’instance du fait d’un renvoi ordonné à une date trop lointaine. Il invoque dès lors les droits à un procès équitable (Conv. EDH, art. 6-1) et à un recours effectif (Conv. EDH, art. 13). Mais en dépit de la négligence de la cour d’appel en matière d’audiencement, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le requérant n’avait pas supporté une charge procédurale excessive, concluant à la non-violation des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne (CEDH 30-3-2023 n° 71244/17).

PEINES ET EXECUTION DES PEINES

Conditions de détention

De manière inédite, le Conseil d’État juge que l’exécution des injonctions ordonnées par le juge des référés peut être regardée comme acquise, dès lors que l’administration pénitentiaire a adopté des mesures alternatives et au moins équivalentes aux mesures prononcées (CE 27 mars 2023 n° 452354).

DROIT PENAL INTERNATIONAL

Question préjudicielle en matière pénale

La CJUE précise que le droit de l’Union n’empêche pas une juridiction nationale d’établir, avant le jugement sur le fond, la matérialité de certains faits avant de pouvoir adresser à la cour une demande de question préjudicielle. La juridiction doit toutefois respecter les garanties procédurales prévues par le droit national de manière à assurer le respect tant du droit à accéder à un tribunal impartial que du droit à la présomption d’innocence (CJUE 30-3 aff. C-269/22).  

Pour aller plus loin : voir la revue  AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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