Droit pénal spécial
Exercice illégal du conseil en investissements financiers : lien de causalité et préjudice
Le délit d'exercice illégal de l'activité de conseil en investissements financiers est susceptible de causer aux victimes un préjudice résultant directement du non-respect des obligations statutaires édictées aux articles L. 541-2 à L.541-5 du code monétaire et financier. Toutefois, il appartient aux juges d'établir un lien direct entre au moins l'un des manquements sanctionnés, précisément identifié, et le préjudice financier allégué, lequel n'équivaut pas nécessairement au montant des sommes investies et perdues, compte tenu notamment de l'aléa inhérent à tout placement financier. (Crim. 27-03-2024, n° 22-84.496 FS-B)
Procédure pénale
Dommage corporel : intervention de l’assureur au pénal
En vertu des articles 388-1 et 388-3 du code de procédure pénale, l'assureur appelé à garantir le dommage n'est admis à intervenir et ne peut être mis en cause devant la juridiction répressive, afin que la décision concernant les intérêts civils lui soit déclarée opposable, que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour des faits d'homicide involontaire ou de blessures involontaires. Ce principe vaut à la fois dans l’hypothèse où la juridiction répressive est entrée en voie de condamnation de ces chefs et dans celle où elle a constaté, sur appel des seules parties civiles, une faute civile du prévenu définitivement relaxé, démontrée à partir et dans la limite des faits objet de cette poursuite. En revanche, il en va différemment lorsqu’est en cause l'infraction d'entrave à coordonnateur, laquelle n’entre pas dans les prévisions de l’article 388-1. (Crim. 26-03-2024, n° 23-80.795 FS-B)
Saisie : motif de remise à l'AGRASC à fin d'aliénation
Le procureur de la République peut autoriser la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à en diminuer la valeur (C. pr. pén., art. 41-5). A l’inverse, l'importance des frais de justice engendrés par la conservation des biens placés sous main de justice ne constitue pas un motif de remise. (Crim. 27-03-2024, n° 23-84.461 F-B)
Peine et exécution des peines
Urbanisme : exigence de fixation d’un délai de mise en conformité
Le juge répressif qui condamne le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée à procéder à des travaux de mise en conformité doit lui impartir un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition et fixer en conséquence le point de départ de ce délai en assortissant, le cas échéant, sa décision d'une astreinte (C. urb., art. L. 480-7). A défaut, la juridiction compétente pour connaître des incidents relatifs à l'exécution de la mesure ne peut la compléter en fixant un tel délai. De plus, dénuées de fondement juridique, les mesures prises en application de l’astreinte encourent l’annulation dès lors que celle-ci ne peut être exécutée en l'absence de fixation dudit délai. (Crim. 26-03-2024, n° 23-81.499 F-B)
Sécurité intérieure
Promulgation de la loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires
La loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires a été promulguée le 21 mars dernier. Cette loi renforce les peines encourues pour les violences contre les élus ou leurs proches et crée des circonstances aggravantes pour les infractions de harcèlement moral et de mise en danger d’autrui. De plus, elle rend automatique l’octroi d’une protection fonctionnelle aux maires, adjoints ou anciens maires et adjoints victimes de violences qui le demandent. Enfin, le texte renforce l’information des maires par les parquets, qui pourront communiquer avec ces derniers sur les affaires en lien avec la commune. (L. n° 2024-247 du 21-03-2024)
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal