Droit pénal international
La CJUE accorde la possibilité à un prévenu de participer à son procès par visioconférence
Dans un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 juillet 2024, un prévenu mis en cause par la justice bulgare, mais vivant au Royaume-Uni, a demandé au tribunal de Sofia de participer à son procès par visioconférence. Ce tribunal, constatant que cette possibilité n’est ni prévue ni interdite par la directive 2016/343 sur le droit effectif des suspects à assister à leur procès, a posé une question préjudicielle à la CJUE. Cette question portait donc sur la possibilité, pour le prévenu qui le demande expressément, de participer aux audiences au moyen d’une connexion en ligne. La Cour répond que la directive énoncée ci-dessus ne s’y oppose pas. Et puisque cette possibilité ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable, un prévenu peut participer à son procès par visioconférence, à condition que soient respectés ses autres droits fondamentaux et qu’il soit garanti qu’il puisse suivre la procédure, être entendu et communiquer confidentiellement avec son avocat sans obstacle technique. (CJUE, 04-07-2024, aff. C-760/22)
Droit pénal spécial
Condamnation pour discrimination, prévisibilité jurisprudentielle et légalité criminelle
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, viole le principe de légalité des délits et des peines (Conv. EDH, art. 7) la condamnation pénale d’une présidente de région, pour discrimination à l’égard d’une commune, procédant d’une interprétation judiciaire inédite non raisonnablement prévisible du droit interne.
Le litige était né du refus, par Carole Delga, de signer un contrat de ville relatif à la construction d’un lycée, présenté par la commune de Beaucaire (région Occitanie). Selon le maire de cette commune, ce refus s’expliquait par le fait qu’il appartenait au Front national (devenu Rassemblement national) contre lequel la requérante avait affirmé vouloir lutter. Les juges internes avaient quant à eux considéré que cette dernière avait, par sa décision, refusé le bénéfice d’un « droit accordé par la loi », au sens de l’article 432‑7, 1°, du code pénal, auquel la personne morale pouvait prétendre. Au vu notamment de la jurisprudence française afférente à ce texte et de la ratio legis de l’article 6 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la CEDH souligne toutefois qu’il s’agit là d’une interprétation de ce dernier article que l’intéressée, pourtant acteur institutionnel clé de la contractualisation de la politique de la ville, ne pouvait pas raisonnablement prévoir. (CEDH 09-07-2024, req. n° 38998/20, Delga c. France)
Procédure pénale
Extension de la protection fonctionnelle à l'agent public entendu dans le cadre d'une audition libre
Les deux derniers alinéas de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique sont contraires à la Constitution. Ces deux dispositions prévoient que les agents publics, lorsqu’ils sont entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou lorsque leur est proposée une mesure de composition pénale pour des faits n’ayant pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient d’une protection fonctionnelle de la part de la collectivité publique. Cependant, aucune disposition n’étendant le bénéfice de cette protection à l’audition libre, le principe d’égalité devant la loi est méconnu.
L’abrogation des dispositions est reportée au 1er juillet 2025 et jusqu’à cette date, la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection à l’agent public entendu sous le régime de l’audition libre à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. (Cons. const. 04-07-2024, n° 2024-1098 QPC)
Saisie spéciale immobilière : inconstitutionnalité de l’absence d’obligation d’aviser le curateur ou le tuteur
Les deux derniers alinéas de l’article 706-113 du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution. En effet, ils ne prévoient pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que le propriétaire du bien dont la saisie a été ordonnée en application de l’article 706-150 fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que le magistrat compétent soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assisté dans l’exercice de ses droits. Elles méconnaissent donc les droits de la défense, dès lors que le majeur protégé est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts.
Ces dispositions ne sont abrogées qu’à compter du 1er juillet 2025. Néanmoins, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’à cette date, il conviendra, le cas échéant, d’aviser le curateur ou le tuteur de la décision de saisie ainsi que, en cas de recours, de la date de l’audience devant la chambre de l’instruction. (Cons. const. 10-07-2024, n° 2024-1100 QPC)
Peine et exécution des peines
Médecine du travail en détention
Une nouvelle section est ajoutée dans le code pénitentiaire concernant la médecine du travail en détention. Sont précisées notamment les modalités du suivi individuel de l’état de santé de la personne détenue exerçant une activité de travail, ainsi que celles de l’examen médical de reprise du travail. (Décr. n° 2024-773 du 08-07-2024 relatif à la médecine du travail en détention)
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal