Délai raisonnable de procédure : condamnation de la France
La France est condamnée pour violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme dans un dossier où la procédure, pénale et civile, avait duré plus de 18 ans (CEDH 12-5-2022 n° 43078/15, Tabouret c/ France).
La requérante, huissier de justice, avait conclu en 1992 une convention avec un autre huissier pour acquérir son office. Elle dénonce au procureur en 1993 des anomalies constitutives d’escroquerie et abus de confiance. La procédure aboutit le 29 avril 1999, à la condamnation, par le tribunal correctionnel, du prédécesseur de la requérante à une peine d’emprisonnement de cinq ans dont quatre ans et quatre mois avec sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans et obligation de payer les dommages et intérêts. La procédure se poursuivit néanmoins dans son volet civil, pour ne s’achever que le 27 juin 2012 avec l’intervention de l’arrêt de la Cour de cassation. La Cour considère en effet que la période de mise à exécution de la décision fixant les dommages et intérêts doit être prise en compte, de sorte que la procédure juridictionnelle dans son ensemble doit être considérée comme ayant duré 18 ans.
La Cour rappelle que l’on ne saurait déduire de l’article 6 § 1 de la Convention qu’en matière civile les États contractants doivent être tenus pour responsables du défaut de paiement d’une créance exécutoire dû à l’insolvabilité d’un débiteur « privé » (CEDH 27-5-2003 n° 50342/99 Sanglier c/ France) ; les États ont toutefois l’obligation positive de mettre en place un système effectif, en pratique comme en droit, qui assure l’exécution des décisions judiciaires définitives entre personnes privées (CEDH 7-6-2005 n° 71186/01, Fouklev c/ Ukraine). Elle conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de la durée de la procédure et, en particulier, de la durée de l’expertise pour statuer sur l’action civile, qui a eu pour effet de rendre impossible le recouvrement des condamnations prononcées à l’encontre du prédécesseur de la requérante, devenu insolvable.
Pour aller plus loin :AJ pénal juin 2022, Dossier spécial « Délai raisonnable et nullité de la procédure », à paraître.
Restitution de bien par la chambre de l’instruction
En cas d'appel d'une ordonnance de destruction ou de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation ou d'affectation de biens meubles placés sous main de justice rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir de statuer sur la restitution des biens objet de ces décisions (Cass. crim. 11-5-2022 n° 21-85.420 F-B). L’arrêt de la chambre de l’instruction qui a ordonné la restitution d’un véhicule affecté à un service de police judiciaire est donc cassé. En effet, permettre à l'appelant des décisions de destruction, ou de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation ou d'affectation de biens meubles placés sous main de justice, rendues par le juge d'instruction, de saisir la chambre de l'instruction d'une demande de restitution des biens objet de ces décisions, porterait atteinte aux droits des parties intéressées, c’est-à-dire des personnes à qui la restitution est susceptible de faire grief (Cass. crim. 8-7-1997 n° 96-84.306 : Bull. crim. n° 268), à qui les décisions de restitution rendues par le juge d'instruction doivent être notifiées et qu'elles peuvent déférer à la chambre de l'instruction en application de l'article 99 du Code de procédure pénale.
Pour aller plus loin : Lionel Ascensi, Droit et pratique des saisies et confiscations pénales (édition 2022/2023), éd. Dalloz, Coll. Dalloz Référence, sept. 2021.
Droit pénal et cryothérapie
Dans deux arrêts du 10 mai, la Cour de cassation précise que dès lors qu’elle a une visée thérapeutique, la cryothérapie, c’est-à-dire l’utilisation du froid extrême sur tout ou partie du corps humain, est un acte médical qui ne peut être réalisé que par les personnes autorisées par la loi ou le règlement. A défaut, des poursuites pour exercice illégal de la médecine sont possibles (Cass. crim. 10-5-2022 n° 21-84.951 FS-B et n° 21-83.522 FS-B). Or, comme souligné dans le pourvoi dans le premier arrêt, il n’est pas rare que des documents publicitaires maladroits laissent penser à tort que la pratique permet de soulager les douleurs par des effets antalgiques et anti-inflammatoires.
Prescription : actes interruptifs
La chambre criminelle rappelle la définition de l’acte interruptif de prescription dans une décision du 11 mai (Cass. crim. 11-5-2022 n° 20-86.594 F-B). Il résulte de l'article 7 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi 2017-242 du 27 février 2017, que seul peut être regardé comme un acte d'instruction ou de poursuite le procès-verbal dressé par les agents de l'administration des douanes dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire et à l'effet de constater les infractions, à l'exclusion des actes de l'enquête administrative qui en ont constitué le prélude. N’est donc pas interruptif au sens de ce texte le procès-verbal d'intervention et d'audition établi par les agents des douanes, qui constate la remise par le prévenu de différents documents permettant l'exercice du contrôle, est un acte interruptif de prescription, alors que ce document ne constatait aucune infraction, ni ne relatait aucun acte d'enquête portant sur une infraction préalablement révélée. A notre avis, la solution est transposable à la nouvelle définition de l’acte interruptif posée par l’actuel article 9-2 du Code de procédure pénale puisque sont concernés les seuls actes « tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ».
Rapport de politique pénale du garde des Sceaux
Le 28 avril dernier, le ministre de la Justice a transmis aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport présentant les politiques pénales déterminées par le Gouvernement depuis sa nomination à ses fonctions par le président de la République. Le rapport, annoncé dans une circulaire de politique pénale générale du 1er octobre 2020, se développe sur cinq axes principaux : le rapprochement de la justice et des citoyens, la lutte contre la délinquance du quotidien, le renforcement des politiques pénales prioritaires, l’accompagnement des évolutions de la société et l’action pour une justice pénale internationale.