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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'entreprise négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de cette entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées. Il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle (Cass. soc. 4-10-2017 n° 16-17.517 FS-PBRI).

- Le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de salaire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. N'ont pas soumis des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération les salariés produisant deux bulletins de paie d'agents d'un autre site, ces éléments ne permettant pas au juge de vérifier l'existence de situations comparables (Cass. soc. 4-10-2017 n° 16-17.427 F-D).

- Le salarié ayant conservé des fichiers stratégiques, fourni à ses nouveaux collègues des informations confidentielles sur les produits commercialisés par son ancienne entreprise, et démarché des clients de celle-ci, a commis des actes de concurrence déloyale relevant de l'intention de nuire et peut être condamné à verser des dommages et intérêts à l'employeur (Cass. soc. 6-10-2017 n° 16-14.385 F-D).

- Une cour d'appel ne saurait juger nul le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail en raison de l'absence de toute recherche de reclassement alors qu'il résulte de ses constatations que l'impossibilité de reclassement de l'intéressé ressortissait à la cessation totale d'activité de l'entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et qu'il n'était pas prétendu que celle ci appartenait à un groupe (Cass. soc. 4-10-2017 n° 16-16.441 FS-PB).

Durée du travail

- Si les trois critères fixés par l'article L 3111-2 du Code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux (Cass. soc. 4-10-2017 n° 16-17.903 F-D).

- Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Ayant relevé que les dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des cadres consultants et administratifs du 19 janvier 2000 se bornent à prévoir que chaque salarié saisira son temps de travail hebdomadaire dans le système de gestion des temps, qu’un état récapitulatif du temps travaillé par personne sera établi chaque mois pour le mois M-2 et remis à sa hiérarchie, qu’une présentation sera faite chaque année au comité de suivi de cet accord, que le repos entre 2 journées de travail est au minimum de 11 heures consécutives, et que le salarié bénéficiera au minimum d'une journée de repos par semaine, la cour d’appel en a exactement déduit que, faute de prévoir un suivi effectif et régulierpar la hiérarchie des états récapitulatifs qui lui sont transmis, permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ces dispositions ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et n’assurent pas une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, et sont, par voie de conséquence, inopposables aux salariés (Cass. soc. 5-10-2017 n° 16-23.106 FS-PB).

Paie

- Sont interdites dans les conventions ou accords collectifs de travail toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le Smic ou par référence à ce dernier, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur le prix des biens produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. De telles clauses sont frappées d'une nullité d'ordre public (Cass. soc. 5-10-2017 n° 15-20.390 FS-PB).

Rupture du contrat

- Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Une cour d'appel ne saurait annuler la rupture conventionnelle homologuée conclue entre les parties sans constater que la réticence de l'employeur, qui n'avait pas informé le salarié d'un projet de réorganisation de l'entreprise concomitant à la rupture, avait été déterminante dans le consentement de ce dernier (Cass. soc. 6-10-2017 n° 16-21.202 F-D).

- Pour la détermination de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (Syntec) ne subordonne pas la prise en compte des missions professionnelles effectuées par le salarié dans le cadre de contrats de chantier avant son recrutement par contrat à durée indéterminée, à l'exigence d'une présence continue du salarié dans l'entreprise (Cass. soc. 4-10-2017 n° 15-27.154 FS-PB).

- Ayant constaté que la lettre de licenciement faisait apparaître que le salarié n'avait pas été licencié en violation de l'article L 313-24 du CASF pour avoir signalé aux autorités des actes de maltraitance mais pour des faits d'insuffisance professionnelle, son employeur lui reprochant un management inadapté ainsi que le non respect des règles internes de fonctionnement en cas de constatation d'actes graves au sein de l'établissement, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'était pas nul (Cass. soc. 6-10-2017 n° 15-29.391 F-D).

- Une cour d'appel a pu débouter le salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires au titre de la privation de la possibilité de cumuler les trimestres suffisants pour liquider une pension de retraite du régime général à taux plein, la perte de chance invoquée étant purement hypothétique (Cass. soc. 6-10-2017 n° 16-16.624 F-D).

- Une cour d'appel ne saurait condamner l'employeur à indemniser des salariés de leur préjudice d'anxiété, né de l'inscription sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à la préretraite amiante, dès lors qu'aux termes des transactions conclues entre les parties, les salariés déclaraient être remplis de tous leurs droits issus des relations de travail ayant existé entre les parties et de leur rupture et renoncer expressément et irrévocablement à toutes instances, actions et/ou réclamations à l'encontre de toute société appartenant au groupe, relatives à l'exécution, la cessation de leurs contrats de travail et/ou les conséquences de l'exécution ou de la cessation de toutes fonctions occupées au sein de la société (Cass. soc. 6-10-2017 n° 16-23.891 F-D).

Contrôle-contentieux

- Le délai de 4 mois imparti par l'article 1034 du Code de procédure civile pour saisir la cour d'appel de renvoi après un arrêt de cassation court à l'encontre de la partie qui notifie même si l'arrêt de cassation n'a pas été notifié à l'ensemble des parties (Cass. soc. 5-10-2017 n° 15-14.793 FS-PB).

- Le salarié ayant travaillé dans un établissement de la société inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de la préretraite amiante pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux en contenant, peut obtenir la réparation de son préjudice spécifique d’anxiété, qu’il ait ou non adhéré au dispositif légal de préretraite et peu important son âge à la date de la mise en place de ce dispositif (Cass. soc. 6-10-2017 n° 16-16.599 F-D).

Statuts particuliers

- La déclaration d'inaptitude du salarié à son poste antérieur par le médecin du travail n'est pas de nature à libérer l'employeur de son obligation de réentraînement ou de rééducation professionnelle dès lors que cette obligation a pour but de lui permettre d'accéder à un autre poste de travail (Cass. soc. 6-10-2017 n° 16-16.813 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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