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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Le seul fait que le salarié n'ait pas, avant son détachement à l'étranger, exercé des fonctions effectives au service de l'employeur qui l'a détaché ne dispense pas celui-ci de son obligation d'assurer son rapatriement à la fin du détachement et de le reclasser dans un autre emploi en rapport avec ses compétences. La société mère n'ayant pas procuré de nouvel emploi au salarié, ni même effectué la moindre démarche à cet effet, la rupture du contrat de travail de ce dernier s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 23-1-2019 n° 17-17.244 F-D).

- Les institutions des États membres de l'Union européenne amenées à appliquer les règlements 1408/71 et 574/72 doivent suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des États membres qui portent sur la validité ou l'exactitude d'un certificat E 101, même lorsqu'il est constaté que les conditions de l'activité d'un travailleur détaché n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel du règlement. Une cour d'appel ne saurait donc exclure l'existence d'un détachement au sens du droit de l'Union européenne au seul motif que le lien de subordination avait été transféré et que les salariés étaient liés à la société d'accueil par un contrat de travail (Cass. 2e civ. 24-1-2019 n° 17-20.191 F-PB).

- Ayant relevé que le salarié avait été lié à l'établissement par 60 CDD, séparés de courtes périodes d’interruption, pendant 3 années, pour occuper, moyennant une rémunération identique, le poste d’infirmier et occasionnellement celui d’aide-soignant, que lui avaient été proposés des remplacements au dernier moment, ce qui l’obligeait à rester à la disposition de l’employeur, que la lecture du registre du personnel faisait apparaître que le recours aux CDD était un mode habituel de gestion du personnel au sein de la clinique, la cour d’appel a pu en déduire que le recours à ces contrats avait eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (Cass. soc. 23-1-2019 n° 17-21.796 F-D).

- L'employeur qui, à l'expiration d'un CDD ultérieurement requalifié en CDI, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement (Cass. soc. 23-1-2019 n° 17-14.327 FS-D).

Paie

- Dès lors que le contrat de travail spécifie que le salarié est rattaché au siège de la société, que l’intéressé a toujours été affecté à des sites variés dont la distance est très supérieure à la distance entre son domicile et le siège de la société, que les nombreux déplacements de courte durée mais à des distances considérables du siège de l’employeur ne permettent pas l’utilisation des transports en commun, que les déplacements du salarié, inhérents à son emploi, sont effectués pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, ils ne peuvent pas être assimilés à des trajets habituels domicile-travail et doivent être indemnisés (Cass. soc. 23-1-2019 n° 17-19.779 FS-D).

- Ayant relevé que la mission longue à Mimizan d’un salarié rattaché au siège de la société à Orthez n’avait pas fait l’objet d’un avenant au contrat de travail assimilant Mimizan à un lieu de travail permanent, le conseil de prud’hommes, qui a retenu que la seule prime de panier ne pouvait couvrir l’intégralité des frais journaliers, a pu en déduire que l’employeur devait régler au salarié ses frais de repas sur site autres que ceux couverts par la prime de panier (Cass. soc. 23-1-2019 n° 17-19.779 FS-D).

- Dès lors que le contrat de travail subordonne le versement de la prime annuelle d'objectifs à la condition qu'à la date fixée en accord avec les deux parties au 31 décembre de l'année, le salarié ait atteint les objectifs fixés, et que le droit à perception de la prime n'est définitivement acquis qu'à la fin de l'année, le salarié, qui a quitté la société en cours d'année, ne peut, faute d'usage ou de stipulation contractuelle en ce sens, prétendre à un versement au prorata temporis et il est tenu de rembourser les sommes versées à titre d'avance sur prime par l'employeur (Cass. soc. 23-1-2019 n° 17-12.542 FS-D).

- Le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (Cass. 2e civ. 24-1-2019 n° 17-28.437 F-D).

Durée du travail

- Selon l'article L 3123-25, 5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi 2008-789 du 20 août 2008, la convention ou l'accord collectif organisant le temps partiel modulé prévoit les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée. La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire. Il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public des articles L 3123-14 et L 3123-25, 5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi précitée. Il en résulte que toutes les heures effectuées, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, doivent être incluses dans le décompte de la durée du travail (Cass. soc. 23-1-2019 n° 17-19.393 FS-PB).

Rupture du contrat

- En l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en-elle même la validité de la rupture conventionnelle homologuée (Cass. soc. 23-1-2019 n° 17-21.550 FS-PB).

- Une cour d'appel ne saurait décider que la démission d'un salarié procède d'une volonté libre, consciente expresse, claire et non équivoque alors qu'elle relève, d’une part que l'acte de démission avait été rédigé par l'intéressé en même temps qu'un écrit de reconnaissance des faits qui lui étaient reprochés, en présence du directeur, dans un contexte de grande fatigue, et cela après que le directeur avait indiqué qu'il allait appeler les gendarmes et porter plainte, d’autre part que la démission avait été rétractée quelques jours après (Cass. soc. 23-1-2019 n° 17-26.794 F-D).

Négociation collective

- La nullité d'une convention résultant de la violation de l'interdiction pour un salarié de renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public, est une nullité relative qui se prescrit par 5 ans. Dès lors que le salarié a eu une parfaite connaissance de l'étendue de son engagement lors de la signature de la convention, l'irrégularité entachant cette convention doit être appréciée au jour de sa conclusion (Cass. soc. 23-1-2019 n° 17-21.867 FS-PB).

Santé et sécurité

- Les indemnités de repas, de salissure et de remboursement de frais de transport correspondent au remboursement de frais engagés par le salarié pour exécuter sa prestation de travail, en sorte qu’elles ne constituent pas un élément de la rémunération et n'ont pas à être incluses dans l'assiette de la rémunération dont le versement est repris au bénéfice du salarié déclaré inapte et non reclassé ni licencié à l'issue du délai d'un mois (Cass. soc. 23-1-2019 n° 17-18.771 F-D).

- En cas d’activité salariée discontinue, les périodes travaillées retenues pour le calcul du salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation de préretraite amiante sont prises en compte jusqu’à totaliser 365 jours de paie, peu important l'amplitude de la période considérée (Cass. 2e civ. 24-1-2019 n° 18-10.669 F-PB).

- L'absence de notification de la décision de la caisse en matière de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident permet seulement à la partie à laquelle cette décision fait grief d'en contester le bien fondé, sans condition de délai (Cass. 2e civ. 24-1-2019 n° 17-28.208 F-PB).

- La suspension du versement des indemnités journalières de maladie prononcée par la caisse après avis du praticien conseil ne prend effet, sauf si ce dernier en décide autrement, qu'à la date à laquelle le patient en a été informé. Dès lors que la caisse ne peut pas justifier de la notification de sa décision de suspension auprès de l'assuré, celui-ci est fondé à obtenir le paiement des indemnités journalières (Cass. 2e civ. 24-1-2019 n° 18-10.415 F-D).

Statuts particuliers

- Ayant relevé que le journaliste collaborait de manière régulière et permanente avec l'entreprise de presse et percevait une rémunération forfaitaire d'un montant relativement stable et ne correspondant pas nécessairement au nombre de piges effectuées chaque mois, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé n'avait pas le choix de ses reportages et devait les réaliser en se conformant aux consignes qui lui étaient données, a pu en déduire qu'il devait se voir reconnaître la qualité de journaliste permanent (Cass. soc. 23-1-2019 n°s 16-19.879 F-D et 16-19.880 F-D).

- Il résulte de la combinaison des articles L 3123-14 et L 7221-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (Cass. soc. 23-1-2019 n° 17-26.748 F-D).

Contrôle - Contentieux

- Le conseil des prud’hommes, saisi en la forme des référés afin de trancher le différend relatif à la prise d’un congé pour événement familial qui lui était soumis, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en décidant que la formation de référé n’a pas le pouvoir d’apprécier le délai dans lequel peut être pris ce congé (Cass. soc. 23-1-2018 n° 17-28.330 FS-PB).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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