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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- N'a pas violé les articles 7 et 16 du Code de procédure civile, ni l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul, s'est notamment fondée sur les résultats de l'enquête préliminaire menée par le procureur général à la suite d'une plainte déposée par l'employeur, et ayant invité les parties à en prendre connaissance en précisant qu'ils seraient débattus à l'audience, l'employeur ayant sollicité le versement de nouvelles pièces sans demander que celles relatives à l'enquête préliminaire soient écartées des débats (Cass. soc. 10-1-2018 n° 16-13.310 F-D).

- La cour d'appel ayant retenu, d'une part, que les parties étaient convenues de faire application de la loi française en ce qui concernait tant le régime de retraite de base que le régime de retraite complémentaire géré par la Caisse de retraite des expatriés et que l’employeur s’était ainsi engagé à affilier le salarié à ces régimes et à s’acquitter des cotisations correspondantes et, d’autre part, constaté que l’employeur avait manqué à cette obligation d’affiliation, la demande du salarié en remboursement par l'employeur de la somme correspondant au rachat des 21 trimestres de cotisations correspondants doit être accueillie (Cass. soc. 10-1-2018 n° 15-24.009 F-D).

Rupture du contrat

- Ayant constaté que les opérations litigieuses effectuées par le salarié d'une banque avaient été portées à la connaissance de ses supérieurs hiérarchiques et que l’employeur, informé de ces démarches, ne s’y était jamais opposé, la cour d’appel a pu en déduire que la faute grave n’était pas caractérisée et décider que le licenciement ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 10-1-2018 n° 15-27.781 F-D).

- Une cour d'appel ne saurait rejeter la demande d'un salarié en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements économiques sans rechercher si l'intéressé, « responsable vente à emporter », et son collègue embauché peu de temps avant le licenciement en tant que “responsable vente à emporter gestion” n’exerçaient pas des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune (Cass. soc. 10-1-2018 n° 16-19.270 F-D).

- Ne peut pas bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi le salarié embauché sous contrat de mission après l'adoption d'un premier plan, puis par contrats à durée déterminée successifs, le dernier étant postérieur à la mise en œuvre d'un second PSE dans l'établissement d'affectation (Cass. soc. 10-1-2018 n° 16-21.244 F-D).

Négociation collective

- En cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent pas se cumuler lorsqu'elles ont la même cause et le même objet, seul le plus favorable d'entre eux pouvant alors être accordé. Dès lors que les indemnités spécifiques de départ prévues par l’article L 421-9 du Code de l’aviation civile et les dispositions conventionnelles relatives à l’indemnité de licenciement avaient la même finalité, les avantages ne pouvaient pas se cumuler (Cass. soc. 10-1-2018 n° 16-23.124 F-D).

Contrôle-contentieux

- Doivent être renvoyées à la CJUE les questions suivantes :

1. L’interprétation donnée par la CJUE dans son arrêt du 27 avril 2017 (C-620/15), à l’article 14, § 2, a), du règlement 1408/71/CEE, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) 647/2005 du 13 avril 2005, s’applique-t-elle à un litige relatif à l’infraction de travail dissimulé dans lequel les certificats E101 ont été délivrés au titre de l’article 14, § 1, a), en application de l’article 11 § 1 , du règlement 574/72/CE du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement 1408/71, alors que la situation relevait de l'article 14 § 2, a), i), pour des salariés exerçant leur activité sur le territoire de l’Etat membre dont ils sont ressortissants et sur lequel l’entreprise de transport aérien établie dans un autre Etat membre dispose d’une succursale et que la seule lecture du certificat E101 qui mentionne un aéroport comme lieu d’activité du salarié et une entreprise aérienne comme employeur permet d’en déduire qu’il a été obtenu de façon frauduleuse ?

2. Dans l’affirmative, le principe de la primauté du droit de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction nationale, tenue en application de son droit interne par l’autorité de la chose jugée par une juridiction pénale sur la juridiction civile, tire les conséquences d’une décision d’une juridiction pénale rendue de façon incompatible avec les règles du droit de l’Union européenne en condamnant civilement un employeur à des dommages et intérêts envers un salarié du seul fait de la condamnation pénale de cet employeur pour travail dissimulé ? (Cass. soc. 10-1-2018 n° 16-16.713 FP-PB).

- Le juge qui a rendu une décision ne peut, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du premier jugement ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause (Cass. soc. 10-1-2018 n° 16-20.802 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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