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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la chambre sociale et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Il se déduit de l'accord d’entreprise prévoyant que la direction ne peut pas contester l’avis émis par la commission de discipline sur la sanction prononcée à l'encontre d'un salarié mais se réserve le droit de modifier le niveau de gravité du licenciement que l’employeur a renoncé à ne pas suivre l’avis de cette commission sauf en ce qui concerne le niveau de gravité du licenciement (Cass. soc. 23-5-2017 n° 16-11.296 F-PB).

- L'employeur qui s'abstient de saisir après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés pour le constat d'inaptitude physique par le Code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2017, commet une faute susceptible de causer au salarié un préjudice dont l’existence est appréciée souverainement par les juges du fond. Une cour d'appel ne peut dès lors pas débouter un salarié de sa demande de dommages et intérêts alors qu’il résulte de ses constatations que le médecin du travail a déclaré l'intéressé inapte à son poste à l'issue d'un examen médical, peu important le renvoi par ce praticien au médecin traitant et la délivrance par celui-ci d’un arrêt de travail, et que l’employeur, sans demander l’organisation d’un second examen médical, a licencié le salarié pour un motif autre que l’inaptitude (Cass. soc. 23-5-2017 n° 15-26.941 FS-PB).

- Le Code du travail n'imposant aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte, leur convocation par voie électronique est régulière (Cass. soc. 23-5-2017 n° 15-24.713 FS-PB).

Durée du travail

- Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement qui en fixe le mode d’organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d’une convention ou d’un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l’employeur après information et consultation du comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, des délégués du personnel s’il en existe, et après information de l’inspecteur du travail (Cass. soc. 23-5-2017 n° 15-24.507 FP-PB).

- La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur (Cass. soc. 23-5-2017 n° 15-24.507 FP-PB).

Paie

- Selon l'article L 243-6-2 du CSS, le redevable ne peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée, selon les modalités qu'il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l'organisme fondé sur une interprétation différente. N’entre pas dans les prévisions de ces dispositions la demande d’une société arguant de l'opposabilité de la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale à l'appui de sa demande d'annulation des observations pour l'avenir de l'Urssaf portant sur son accord d'intéressement (Cass. 2e civ. 24-5-2017 n° 16-15.724 F-PB).

- Aucun texte ne subordonne la recevabilité de l’opposition à l’encontre d’une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale à sa signification ou à sa notification préalable au débiteur (Cass. 2e civ. 24-5-2017 n°s 16-18.372 F-PBI et 16-15.725 F-D).

- L'Urssaf issue de la fusion de plusieurs Urssaf antérieurement existantes, est substituée à celles-ci pour la mise en œuvre de la convention générale de réciprocité à laquelle elles avaient souscrit (Cass. 2e civ. 24-5-2017 n°s 16-15.759 F-PB et 16-15.760 F-D).

Congés

- Le congé de reclassement ne constituant pas du travail effectif, son indemnisation n’ouvre pas droit à congés payés (Cass. soc. 23-5-2017 n° 16-12.369 F-D).

- Une cour d'appel a pu décider que l'unique annonce d'une offre d'emploi portant sur un poste identique à celui occupé par la salariée ne caractérise pas l'existence d'une mesure préparatoire à son licenciement pendant le congé de maternité (Cass. soc. 23-5-2017 n° 16-13.621 F-D).

Représentation du personnel

- Si le temps alloué à un représentant élu du personnel ou à un représentant syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et si un salarié ne peut pas être privé des jours de repos compensateur du fait de l'exercice de ses mandats durant cette période de repos compensateurs, ce n'est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos qu'il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis (Cass. soc. 23-5-2017 n° 15-25.250 FP-PBR).

Cessation du contrat

- Ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement (Cass. soc. 23-5-2017 n° 16-10.156 F-D).

- L'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à 12 mois de salaires (Cass. soc. 23-5-2017 n° 16-10.580 FS-PB).

- Une cour d'appel ne saurait rejeter la demande de dommages et intérêts d'un salarié licencié en raison de la nécessité de son remplacement liée à son absence prolongée pour maladie en relevant une perturbation du seul service de prospection et de fidélisation de la clientèle, sans constater le caractère essentiel de ce service dans l'entreprise (Cass. soc. 23-5-2017 n° 14-11.929 F-D).

- La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution. L'éventualité de la cessation de la relation de travail étant prévue au contrat du salarié, directeur nommé par arrêté, la décision de mettre fin à ce contrat à la suite de l’arrêté de cessation des fonctions de l'intéressé n'était pas imprévisible (Cass. soc. 23-5-2017 n° 15-27.175 F-D).

- A fait ressortir la gravité des manquements de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts la cour d'appel retenant qu'il a tenu des propos menaçants à l'encontre de la salariée à l'annonce de sa grossesse, a omis d'organiser l'examen médical de l'intéressée par le médecin du travail à sa demande, n'a pas transmis à l'assurance maladie les attestations de salaire entraînant un retard dans la perception des indemnités journalières, et a tardé à transmettre ses arrêts de travail à l'organisme de prévoyance (Cass. soc. 23-5-2017 n° 16-15.968 F-D).

Emploi-chômage

- Lorsqu'un salarié a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi en temps partiel thérapeutique en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, et qu'il a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au cours de cette période, il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations de chômage, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale. La période de référence à retenir correspond aux 12 derniers mois civils précédant la rupture conventionnelle du contrat de travail lorsque l’allocataire ne perçoit plus d’indemnités journalières mais bénéficie, à la date de la rupture, d’une pension d’invalidité de première catégorie (Cass. soc. 23-5-2017 n° 16-10.785 F-D).

- Une cour d'appel ne saurait débouter Pôle emploi de sa demande de remboursement des allocations de retour à l'emploi versées au chômeur dès lors qu'elle constate qu'il a exercé une activité bénévole chez son ancien employeur en violation des dispositions du Code du travail (Cass. soc. 23-5-2017 n° 15-25.377 F-D).

Contrôle-contentieux

- Lorsqu'un différend relatif à la prise en charge d’une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par l’article L 141-1 du CSS (Cass. 2e civ. 24-5-2017 n° 16-18.027 F-PB).

- La procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais. Les dépenses liées à la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société liquidée judiciairement doivent donc rester à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie (Cass. 2e civ. 24-5-2017 n° 24-5-2017 n° 16-16.038 F-PB).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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