Embauche
- N'a pas la qualité de salarié l'associé unique de la société, qui avait antérieurement exercé les fonctions de gérant et dispose du pouvoir de révoquer le gérant qui lui avait succédé, ce qui exclut toute dépendance et tout lien de subordination à l'égard de la société (Cass. soc. 16-1-2019 n° 17-12.479 FS-PB).
Exécution du contrat
- Dès lors qu’ils n’ont pas, au plus tard 24 heures avant l’heure prévue pour leur participation à la grève, informé l’employeur de leur décision d’y renoncer, les agents d'un service de transport public déclarés grévistes ne peuvent être considérés comme disponibles et affectés à un service dans le cadre du plan de transport adapté prévu par les référentiels à valeur réglementaire, le jour de leur participation à la grève, y compris pendant la période entre l’expiration de leur repos journalier et l’heure théorique de prise de service (Cass. soc. 16-1-2019 n° 17-27.124 FS-PB).
- Une cour d'appel ne saurait décider qu'un salarié n'a pas abusé de sa liberté d'expression et que son licenciement pour ce motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur ses propos consistant à présenter le gérant comme "un personnage mythomane, manipulateur et voleur qu’il faudrait empêcher de nuire à la société et qui n’a pas sa place au sein de l’ordre des experts-comptables dont il devrait être radié" tels que constatés par les premiers juges (Cass. soc. 16-1-2019 n° 17-17.735 F-D).
- L'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction (Cass. soc. 16-1-2019 n° 17-22.557 F-D).
Rupture du contrat
- Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que, en cas de licenciement économique, le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de recherche d'un repreneur, qui relève de la seule compétence de la juridiction administrative (Cass. soc. 16-1-2019 n° 17-20.969 FS-PB).
- Le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des litiges relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi établi pour le licenciement pour motif économique de 23 salariés mis en œuvre par une entreprise de moins de 50 salariés. En effet, si la société a entendu se soumettre volontairement à l'établissement et la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, elle n'avait pas à répondre aux exigences du Code du travail concernant la validation du plan par la Direccte (Cass. soc. 16-1-2019 n° 17-17.475 FS-D).
- Le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage dispose que sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la fin de leur contrat de travail à durée déterminée, dont notamment les contrats à objet défini. Dès lors que le contrat unique d'insertion avait pris fin, le salarié ne pouvait être privé du paiement des allocations de chômage en raison de son refus de la proposition de renouvellement dudit contrat (Cass. soc. 16-1-2019 n° 17-11.975 FS-PB).
- Ayant relevé que les faits reprochés aux salariés, consistant en des falsifications de factures de soins, avaient été commis auprès de l'assureur complémentaire de santé avec lequel la société employeur avait contracté, qu'ils avaient eu lieu au détriment de l'un des principaux clients de l'employeur et de l'un des praticiens de son réseau professionnel et à partir de factures similaires à celles qu'ils manipulaient dans le cadre de leurs fonctions et manifestement grâce à la connaissance de ces documents acquise dans ce cadre, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils se rattachaient à la vie de l'entreprise et constituaient, compte tenu des fonctions assumées par les salariés, un manquement manifeste à l'obligation de loyauté et pouvaient justifier un licenciement disciplinaire (Cass. soc. 16-1-2019 n° 17-15.002 F-D).
Représentation du personnel
- Le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement. La mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement. Le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l’établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer (Cass. soc. 16-1-2019 n°s 17-26.660 FS-PB, 17-26.924 FS-D et 17-26.925 FS-D).
- Le comité d'entreprise de l'entreprise absorbée peut décider la dévolution de son patrimoine au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante. Dès lors que les comités d'entreprise des sociétés absorbées ont, par suite de leur dissolution, dévolu leur patrimoine au comité d'entreprise de la société absorbante au sein de laquelle les salariés ont été transférés, ce dont il résulte que l'ensemble de leurs biens et droits ont été transmis, l'action tendant au paiement d'un rappel de subvention et de contribution de l'employeur au titre des années antérieures à l'opération de fusion- absorption a été transmise à cette institution représentative par l'effet de cette dissolution (Cass. soc. 16-1-2019 n° 17-26.993 F-PB).
- Les salariés mis à disposition ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés. Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition. Il en découle que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles (Cass. soc. 16-1-2019 n° 17-26.993 F-PB).
- L'annulation des élections des membres du comité d'entreprise n'a pas d'effet rétroactif, de sorte qu’elle est sans incidence sur la régularité de la désignation d’un salarié en qualité de délégué syndical, dont le mandat prend fin lors des nouvelles élections renouvelant les institutions représentatives du personnel (Cass. soc. 16-1-2019 n° 17-60.347 F-D).
- Le salarié protégé licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail et qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois. Une cour d'appel ne saurait retenir comme point de départ de l'indemnité l'expiration de la période de préavis (Cass. soc. 16-1-2019 n° 17-20.031 F-D).
Contrôle - Contentieux
- Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l’entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui ci en avait connaissance. N'est pas protégé le salarié n’ayant pas informé son employeur de son mandat de défenseur syndical, alors qu'il n'est pas établi que l’employeur en ait été informé, au jour de la notification de la rupture de la période d’essai, par le Direccte (Cass. soc. 16-1-2019 n° 17-27.685 FS-PB).