Exécution du contrat
- C’est dans l’exercice de son pourvoir souverain que la cour d’appel a retenu que le salarié n’exerçait pas les mêmes fonctions que les collègues auxquels il se comparait, et qu'il n’alléguait pas avoir subi une discrimination dans le déroulement de sa carrière, de sorte que la demande de communication des contrats de travail, de leurs avenants et des bulletins de paie depuis 2008 de 5 de ses collègues, ainsi qu’un tableau récapitulant les promotions et gratifications depuis 2009 ne procédait d’aucun motif légitime et n’était pas nécessaire à la protection de ses droits (Cass. soc. 15-6-2017 n° 16-13.839 F-D).
- Lorsqu'un salarié, dont la maladie est reconnue d'origine professionnelle, engage une action contre l'un de ses anciens employeurs aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable, il appartient à celui-ci, s'il entend contester l'imputabilité au travail de la maladie du salarié, d'en rapporter la preuve, peu importe qu'il ne soit pas le dernier de ses employeurs (Cass. 2e civ. 15-6-2017 n° 16-14.901 F-PB).
- Le transfert légal des contrats de travail s’opère en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important que l'activité poursuivie ait présenté un caractère accessoire. La reprise d'une partie seulement des salariés ne peut pas suffire à exclure un transfert de cette entité économique, dès lors que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant (Cass. soc. 14-6-2017 n° 16-12.348 F-D).
Paie
- Dès lors que la contrainte décernée par la caisse pour un certain montant de cotisations a ensuite été signifiée pour un montant différent sans que l'acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification, la signification de la contrainte est irrégulière et la caisse ne peut pas en obtenir la validation (Cass. 2e civ. 15-6-2017 n° 16-10.788 F-PB).
- Les Urssaf et les CGSS sont seules compétentes pour procéder aux opérations d'assiette et de recouvrement du versement de transport et, le cas échéant, de restitution des sommes indûment versées par l’employeur à ce titre, et les autorités organisatrices de transport sont étrangères à ces opérations (Cass. 2e civ. 15-6-2017 n°s 16-12.510 FS-PBRI et 16-12.551 FS-PBRI).
- Un contrat de retraite supplémentaire ne bénéficie pas à une catégorie objective de salariés lorsque l'analyse de la convention en cause démontre que ce régime était réservé aux seuls salariés justifiant d'une ancienneté continue de 12 mois, excluant, en conséquence, tous les salariés ayant bénéficié antérieurement d'une succession de contrats à durée déterminée (CDD) au sein de l'entreprise dont le total cumulé s'élevait à 12 mois ou plus, l'entreprise calculant l'ancienneté contrat par contrat. Il s'ensuit en effet une différence de traitement entre le salarié titulaire d'un CDD d'une durée de 12 mois et celui qui, justifiant d'un CDD de moins de 12 mois, mais ayant déjà travaillé, antérieurement, dans le cadre de CDD successifs, avec ou sans période d'interruption, ne bénéficie pas de la prise en compte, dans le calcul de son ancienneté éligible au dispositif, de la durée des précédents contrats. Il en résulte que la contribution de l'employeur pour le financement de ce contrat n'avait pas à être déduite de l'assiette des cotisations de sécurité sociale (Cass. 2e civ. 15-6-2017 n° 16-18.532 F-PB).
- Ayant pour objet la régularisation des sommes dues par le cotisant en application des règles d'assiette, le redressement des cotisations et contributions sociales ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, ni de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (Cass. 2e civ. 15-6-2017 n° 16-18.532 F-PB).
- Les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies au salarié en application d'une disposition législative ou réglementaire entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, même lorsque l'employeur s'est abstenu de les lui verser. Il en va de même pour les sommes devant être versées au salarié en application d'une convention collective, telles les indemnités de trajet prévues par la convention collective nationale des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés (Cass. 2e civ. 15-6-2017 n° 16-19.162 F-D).
- Les mentions du procès-verbal des agents de contrôle Urssaf, dont la lettre d’observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire (Cass. soc. 15-6-2017 n° 16-13.855 F-D).
Cessation du contrat
- La lettre par laquelle l'employeur notifie un licenciement pour motif économique, fixant les limites du litige, s'oppose à ce qu'il invoque devant le juge des motifs non indiqués dans cette lettre (Cass. soc. 14-6-2017 n° 16-10.039 F-D).
- Une cour d'appel a pu retenir que la lettre de licenciement ne comportait pas l’énonciation de la raison économique du licenciement, la seule circonstance que le marché aurait changé ne pouvant tenir lieu d’une telle raison (Cass. soc. 15-6-2017 n° 16-16.611 F-D).
- La lettre de départ à la retraite du salarié ayant été adressée à l’employeur dans un contexte particulièrement conflictuel, ce départ à la retraite s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat et il appartient à la cour d'appel de vérifier si elle était ou non justifiée par les faits invoqués (Cass. soc. 15-6-2017 n° 15-29.085 F-D).
Négociation collective
- En cas de transfert d’entreprise, l'employeur entrant ne peut pas subordonner le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou qu'ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif (Cass. soc. 14-6-2017 n° 16-12.373 F-D).
- La structure de la rémunération résultant d'une convention collective ou d'un accord collectif mis en cause constitue, à l'expiration du délai de survie provisoire, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la cession, scission ou du changement d'activité. Il s'en déduit que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés (Cass. soc. 14-6-2017 n° 16-12.373 F-D).
Contrôle-contentieux
- Les créances dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, de sorte que la cour d'appel devait se borner, comme le demandait l'employeur, à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles ci (Cass. soc. 14-6-2017 n° 15-26.954 F-D).
- Une cour d'appel ne saurait déclarer irrecevable la demande d'un salarié en remboursement de frais représentant le coût des réparations effectuées sur un fourgon appartenant à l’employeur et au titre d’un transport effectué pour l'entreprise alors que cette demande portait sur une créance née à l'occasion et pendant l'exécution du contrat de travail (Cass. soc. 15-6-2017 n° 16-10.547 F-D).