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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Paie

- Les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées à l’article L 242-1, al. 10 [12] du CSS dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur prouve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice (Cass. 2e civ. 15-3-2018 n°17-10.325 F-PB).

- Les éléments recueillis par les agents de contrôle de l’Urssaf dans le cadre d’une vérification irrégulière par échantillonnage et extrapolation ne peuvent fonder, même dans la limite des bases effectivement vérifiées, un redressement (Cass. 2e civ. 15-3-2018 n° 17-11.891 F-PB).

- L’avis préalable au contrôle Urssaf a pour objet d’informer l’employeur ou le travailleur indépendant de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement. Au cas où elle entend reporter celle-ci, il incombe à l’Urssaf d’en informer en temps utile et par tout moyen approprié l’employeur ou le travailleur indépendant, et de prouver la réception de l’information en cas de recours contentieux (Cass. 2e civ. 15-3-2018 n° 17-13.409 F-PB).

- Lorsqu’ils adressent la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement doivent aviser son destinataire qu'il dispose de 30 jours pour y répondre par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette information, qui constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure, ne s'étend pas à l'indication du point de départ de ce délai  (Cass. 2e civ. 15-3-2018 n°s 17-14.748 F-D, 17-14.749 F-D, 17-14.753 F-D et 17-14.755 F-D).

- L'employeur ne peut être dispensé du versement de transport pendant 3 ans, puis bénéficier de la réduction du taux de ce dernier pendant les 3 années suivantes que si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l'accroissement de son effectif de manière à atteindre ou à dépasser le seuil d’assujettissement à ce versement (Cass. 2e civ. 15-3-2018 n° 17-10.276 F-PB).

- L'employeur ne peut être dispensé de la contribution au Fnal pendant 3 ans, puis bénéficier de la réduction du taux de celle-ci pendant les 3 années suivantes que si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l'accroissement de son effectif de manière à atteindre ou à dépasser le seuil de 20 salariés (Cass. 2e civ. 15-3-2018 n° 17-10.276 F-PB).

Rupture du contrat

- A défaut d'emplois relevant de mêmes catégorie et rémunération que celui qu'occupe le salarié, l'employeur, tenu à une obligation de reclassement préalable au licenciement économique, doit lui proposer les postes disponibles de catégorie ou de rémunération inférieure. Une cour d'appel ne saurait décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur de prouver l'équivalence du poste proposé en reclassement à l'emploi supprimé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de postes équivalents tant dans l'entreprise qu'au sein du groupe ne rendait pas le reclassement dans un tel emploi impossible (Cass. soc. 14-3-2018 n° 16-12.174 F-D).

Représentation du personnel

- L'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne pouvant pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations, l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique. Il en résulte que la modification de l’objet statutaire ou du caractère intercatégoriel ou catégoriel d’une organisation syndicale décidée conformément à ses statuts ne fait pas perdre à cette organisation sa personnalité juridique. Dès lors, un syndicat qui décide, lors d’un congrès extraordinaire, de se concentrer sur la représentation d’une catégorie de personnel et de changer de nom, quelle que soit la finalité de cette modification, conserve l’ancienneté acquise antérieurement à la modification de ses statuts (Cass. soc. 14-3-2018 n° 17-21.434 F-PB).

- Le représentant en justice d'une organisation syndicale doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice. Le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès en annulation des élections professionnelles comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai de 15 jours pour contester la régularité des élections (Cass. soc. 14-3-2018 n° 17-16.265 F-D).

- Lorsqu’un syndicat procède à une désignation de représentant syndical en remplacement d’un autre représentant syndical, il lui appartient de le préciser dans la désignation notifiée à l’employeur. A défaut, l’employeur considérant cette désignation comme surnuméraire peut en obtenir l’annulation (Cass. soc. 14-3-2018 n° 17-16.110 F-D).

- Le CHSCT peut recourir à un expert pour l'éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d'avancer des propositions de prévention, quand bien même cette nouvelle organisation a commencé à être mise en œuvre. En outre, ayant constaté que le projet était constitutif d'une nouvelle technologie dès lors qu’il impliquait que le personnel soit équipé de tablettes numériques, utilise une application spécifique et suive une formation dédiée et que, qualifié de "projet d'entreprise" par l'employeur, notamment en ce qu'il encourageait le nomadisme au détriment de postes sédentaires, il emportait des modifications importantes dans les conditions de santé ou de travail des salariés concernés, le président du tribunal de grande instance a pu en déduire qu’il s’agissait d’un projet important justifiant le recours à un expert (Cass. soc. 14-3-2018 n° 16-27.683 F-D).

Négociation collective

- La non-application, par une société, d’une convention collective porte un préjudice direct à l’intérêt collectif de la profession justifiant l’octroi de dommages intérêts au profit du syndicat demandeur (Cass. soc. 14-3-2018 n° 16-22.409 F-D).

Santé et sécurité

- La personne résidant en France qui est affiliée à l'assurance maladie obligatoire en Suisse au titre de l'activité qu'elle exerce dans cet Etat ne peut pas être affiliée au régime français de sécurité sociale ou, en tout cas, doit en être radiée dès qu'elle le demande, peu important l'antériorité de son affiliation au régime français (Cass. 2e civ. 15-3-2018 n° 17-21.991 F-PBI).

- En cas de faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’une atteinte corporelle du salarié, la majoration de rente ayant pris effet le 1er avril 2013 est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur. Dès lors, une cour d'appel constatant que la majoration de la rente due à la victime d'une maladie professionnelle en raison de la faute inexcusable de l'employeur avait été fixée après cette date ne saurait dire que le caisse n'est pas fondée à récupérer auprès de l'employeur les sommes payées à ce titre (Cass. 2e civ. 15-3-2018 n° 17-10.877 F-PB).

- L'incapacité permanente d'un salarié agricole consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime (Cass. 2e civ. 15-3-2018 n° 17-15.400 F-PB).

Statuts ou régimes particuliers

- Le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire. Il en résulte que, si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l’entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun, ou contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l’imputation pour partie du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l'incapacité la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’occasion d’une mission (Cass. 2e civ. 15-3-2018 n° 16-19.043 FS-PBI).

- Dès lors que la société utilisatrice n'est pas l'employeur du salarié temporaire victime de l’accident du travail et que lui est offerte la possibilité de contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale la répartition de la charge financière de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise de travail temporaire, seule l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique du salarié mis à disposition, a qualité pour contester l'opposabilité de la prise en charge d'un accident du travail au titre de la législation professionnelle à raison tant du caractère non contradictoire de la procédure d'instruction que de l'absence de caractère professionnel de l'accident (Cass. 2e civ. 15-3-2018 n° 16-28.333 FS-PBI).

Contrôle-contentieux

- La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ne caractérise une dissimulation d'emploi que si elle est intentionnelle (Cass. soc. 14-3-2018 n° 16-13.541 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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