Embauche
- L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Une cour d'appel ne saurait dire qu'un coursier n'était pas lié par contrat de travail à la plateforme web pour laquelle il travaillait alors, d'une part, que l'application était dotée d'un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de sa position et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par lui et, d'autre part, que la société disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard du coursier, ce dont il résultait l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de l'exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination (Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-20.079 FS-PBRI).
- Une cour d'appel ne saurait accorder au demandeur des dommages et intérêts pour rupture abusive d'une promesse d'embauche dès lors que celle-ci, qui ne précisait ni la rémunération ni la date d'embauche, ne constituait ni une offre de contrat de travail ni une promesse unilatérale de contrat de travail (Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-20.782 F-D).
Exécution du contrat
- Lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation. Une cour d'appel ne saurait condamner l'employeur à verser un rappel de salaire alors que la possession d'un véhicule était exigée par le contrat de travail, qu'elle était nécessaire à l'activité professionnelle de l'intéressé et que ce dernier, du fait qu'il ne disposait plus d'un véhicule automobile à la suite d'une saisie-attribution, était dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail (Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-15.379 FP-PB).
- Une cour d'appel ne saurait dire justifié par une faute grave le licenciement du salarié motivé par son refus d'exécuter la prestation de travail selon les prévisions du contrat de travail sans rechercher si le changement des horaires de travail entraînant un passage du travail du soir ou de la nuit à un travail de jour assorti d'une réduction corrélative de la rémunération, n'entraînait pas un bouleversement de l'économie du contrat constitutive d'une modification du contrat (Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-13.158 F-D).
Rupture du contrat
- Lorsqu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, la salariée n'a pas informé l'employeur de son état de grossesse, la résiliation du contrat aux torts de ce dernier doit s'analyser en un licenciement, non pas nul, mais sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 28-11-2018 n° 15-29.330 FP-PB).
- Une cour d'appel ne saurait dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'elle constate que le retrait du titre d'accès à une zone sécurisée rendait impossible l'exécution du contrat de travail par le salarié et que, dans de telles circonstances, aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement ne pèse sur l'employeur. De même, la cour ne saurait condamner l'employeur à payer à ce salarié une indemnité compensatrice de préavis alors que, du fait du retrait de son habilitation, il était dans l'impossibilité d'effectuer son préavis (Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-13.199 FP-PB).
- Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite des salaires dont il a été privé, mais ne peut acquérir de jours de congés payés pendant cette période (Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-19.004 F-D).
Négociation collective
- Dans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après accord ministériel. Dans un tel système, la décision de l'employeur d'appliquer volontairement une norme conventionnelle non obligatoire doit être soumise aux mêmes conditions (Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-17.968 F-D).
Santé et sécurité
- Sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise qui a indemnisé la victime d'un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n'a pas de recours contre l'employeur de la victime. Une cour d'appel ne saurait donc condamner l'employeur d'un salarié victime d'un accident du travail alors qu'il manœuvrait un engin emprunté à une société tierce, à garantir cette dernière à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées contre elle dès lors que cet employeur n'a pas commis de faute intentionnelle (Cass. 2e civ. 29-11-2018 n° 17-17.747 F-PB).
- Le juge ne saurait accorder à un assuré une remise sur sa créance d'indemnités journalières d'assurance maladie alors que seul l’organisme social a la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de sa créance (Cass. 2e civ. 29-11-2018 n° 17-20.278 F-PB).
Contrôle - Contentieux
- La notification faite à l'employeur du taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, victime d'une maladie professionnelle, et désignant une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation n’a pas pu faire courir le délai de recours (Cass. 2e civ. 29-11-2018 n° 17-27.266 F-D).