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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Ayant relevé que le cabinet d'audit missionné par l'employeur pour contrôler l'activité du salarié avait répondu à toutes les contestations émises par ce dernier dans son rapport définitif, ce dont il résultait que l'intéressé n'avait pas été tenu à l'écart de la mesure d'expertise, la cour d'appel a pu en déduire que la réalisation de cet audit ne constituait pas un élément de preuve obtenu par un moyen illicite (Cass. soc. 28-2-2018 n° 16-19.934 F-D).

- La différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement (Cass. soc. 28-2-2018 n° 15-26.260 FS-D).

Paie

- Selon l’article L 3326-1 du Code du travail, d’ordre public absolu, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ils ne peuvent pas être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. Il en va ainsi même si l'action en justice est fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de la société (Cass. soc. 28-2-2018 n° 16-50.015 FS-PB).

Rupture du contrat de travail

- Le mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge, visé par le Code du travail, n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation. La cour d'appel peut rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement dès lors qu'elle constate que l'intéressé a reçu sa convocation à l'entretien préalable en main propre, peu important l'absence de remise d'un récépissé (Cass. soc. 28-2-2018 n° 16-19.934 F-D).

- Ayant fait ressortir que le permis de conduire était nécessaire à l'activité professionnelle du salarié, la cour d'appel constatant que celui-ci, du fait de la suspension de son permis, était dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail y compris durant la période de préavis a pu décider que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande de complément d'indemnité de préavis (Cass. soc. 28-2-2018 n° 17-11.334 FS-D).

- Lorsque deux procédures de licenciement économique collectif sont successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l'emploi distincts, les salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure ne sont pas dans une situation identique à celle des salariés licenciés dans le cadre de la première procédure. Ils ne peuvent donc pas revendiquer l'octroi d'un avantage prévu dans le premier PSE sur le fondement du principe d'égalité de traitement (Cass. soc. 28-2-2018 n° 16-22.234 F-D).

Représentation du personnel

- L'employeur est tenu de rechercher avec toutes les organisations syndicales intéressées un accord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories, ainsi que sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales. Son refus de négocier avec une organisation syndicale intéressée entraîne en lui-même l'annulation des élections (Cass. soc. 28-2-2018 n° 17-60.112 F-PB).

- Dès lors que la convention collective d'entreprise prévoit la prise en charge par l'employeur du coût d'une assistante administrative mise à la disposition du comité d'entreprise pour son fonctionnement, sans qu'il ne ressorte des termes de l'accord que ce coût s'ajoute à la subvention de fonctionnement et que cette salariée est affectée à temps complet à des tâches de secrétariat se rapportant exclusivement au fonctionnement du comité d'entreprise sans rapport avec des activités sociales et culturelles, les sommes correspondantes doivent être déduites de la subvention de fonctionnement due par l'employeur au comité d'entreprise (Cass. soc. 28-2-2018 n° 16-25.300 FS-D).

- A caractérisé un détournement de la procédure de protection et peut déclarer le licenciement nul, la cour d'appel constatant que l'ancien représentant du personnel a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le surlendemain de l'expiration de la période de protection et pour des faits survenus uniquement durant cette dernière (Cass. soc. 28-2-2018 n° 16-19.562 F-D).

Emploi-chômage

- Les dispositions du règlement annexé à la convention d'assurance chômage subordonnant l’attribution et le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à une condition de résidence du bénéficiaire sur le territoire national ne portent pas atteinte à la liberté d’aller et venir des salariés privés d’emploi, et l’interruption du service de l’allocation du jour où le bénéficiaire cesse de résider sur le territoire national ne constitue pas un empêchement à une résidence à l’étranger, cette interruption étant proportionnée au but poursuivi par le service public de l’emploi. Dès lors, Pôle emploi est bien fondé à réclamer la répétition des sommes indûment versées à l’allocataire qui a, durant la période indemnisée, transféré sa résidence aux Etats-Unis (Cass. soc. 28-2-2018 n° 15-24.181 FS-PB).

Contrôle-contentieux

- Une cour d'appel ne saurait conclure à l'incompétence des juridictions françaises pour juger du licenciement d'un salarié pilote alors qu'elle constate que son contrat de travail lui imposait de choisir un aéroport en tant que « base d'affectation » à partir duquel il commençait ou terminait ses prestations de travail et à partir duquel il rejoignait, le cas échéant, les aéronefs gérés par l'employeur, que cette base d'affectation était un aéroport français où le salarié recevait ses instructions, qu'entre un cinquième et un quart des vols étaient effectués à partir ou à destination de la France, peu important que les formations n'aient pas lieu en France et que les plannings de vols soient établis par la société à Lisbonne. La cour d'appel aurait en effet dû déduire que l'aéroport français était le lieu à partir duquel le travailleur accomplissait habituellement son travail, au sens du droit de l'Union européenne (Cass. soc. 28-2-2018 n° 16-17.505 FS-PB et n° 16-12.754 FS-PB).

- Les litiges individuels opposant un ou plusieurs salariés à leur employeur en matière de participation ou d’intéressement relèvent de la compétence des conseils de prud’hommes (Cass. soc. 28-2-2018 n° 16-13.682 FS-PB).

- Dès lors que seul le droit luxembourgeois régit le contrat de travail du salarié, le moyen qui invoque une règle de droit issue de la jurisprudence française est inopérant. La demande de l'intéressé en dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture du contrat doit donc être rejetée (Cass. soc. 28-2-2018 n° 16-20.941 F-D).

- Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut pas se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite (Cass. soc. 28-2-2017 n° 16-19.060 FS-D).

Statuts particuliers

- Compte tenu du statut des entreprises adaptées, dont l’un des objectifs prioritaires est de permettre aux personnes handicapées d’exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités grâce à l’accompagnement spécifique qu’elles leur proposent, ces entreprises ne sont pas soumises à l’égard des salariés non handicapés à la garantie d’emploi instaurée par l’accord professionnel du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l’emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain des voyageurs (Cass. soc. 28-2-2018 n° 16-19.450 FS-PB).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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