Exécution du contrat
- Est victime de discrimination et peut prétendre à des dommages et intérêts le salarié pénalisé, en raison de son activité syndicale, par le mode de calcul de sa rémunération variable et ses objectifs commerciaux, l'employeur ne justifiant pas d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale à l'appui de ses décisions (Cass. soc. 7-12-2016 n° 15-15.021 F-D).
- Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du CPC, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. Ayant retenu que la société détenait des documents relatifs à la rémunération d'autres salariés et nécessaires à l'établissement de la discrimination alléguée par l'intéressé, qu'elle refusait de communiquer, la cour d'appel a pu ordonner la communication de ces documents sous astreinte (Cass. soc. 7-12-2016 n° 14-28.391 F-D).
Transfert d'entreprise
- En l'absence de fraude du salarié, l'AGS ne dispose d'aucun droit propre en reconnaissance d'un transfert légal des contrats de travail et ses demandes à ce titre sont donc irrecevables (Cass. soc. 8-12-2016 n° 14-28.401 FS-PB).
- Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. Il s’ensuit que, si la personne publique doit notifier au salarié la rupture du contrat de travail, le défaut de cette notification constitue seulement une irrégularité donnant droit à des dommages intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié.
- Le refus, par le salarié, des conditions d'intégration proposées par la personne publique reprenant l'entité économique à laquelle il est rattaché, en raison des modifications qu'elles apportent au contrat de travail en cours au jour du transfert, entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail dès lors qu'il n’est pas possible pour le repreneur, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat (Cass. soc. 8-12-2016 n° 15-17.176 FS-PB).
Mise à disposition
- Ne constitue pas une opération illicite de prêt de main d’œuvre à titre lucratif l’opération par laquelle un salarié, qui détient une compétence particulière en matière d'exploitation de réseau informatique, est mis à la disposition auprès d’une société pour y apporter un savoir-faire d'une technicité spécifique dans le cadre d'une prestation de service selon un tarif forfaitaire et journalier, dès lors que son employeur définit son affectation, y compris chez d'autres clients, par des fiches de mission, procède à ses entretiens d'évaluation et de performance, contrôle le temps de travail déclaré par le salarié et assure le remboursement de ses frais, ainsi que la gestion de ses absences et de ses formations (Cass. soc. 7-12-2016 n° 15-17.873 FD).
Durée du travail
- Une cour d'appel a pu estimer que le salarié n'étayait pas sa demande de rappel d'heures supplémentaires dès lors qu’elle avait relevé que les fiches de temps manuscrites produites par l’intéressé à l’appui de sa demande, comportant certaines informations dont l’employeur avait établi le caractère erroné, n’étaient pas de nature à permettre à ce dernier de répondre en fournissant ses propres éléments (Cass. soc. 7-12-2016 n° 15-20.502 FD).
Cessation du contrat
- Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l’emploi s’adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la suppression d’effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l’objectif n’est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l’employeur est tenu à leur égard d'exécuter au préalable l’obligation de reclassement prévue dans le plan (Cass. soc. 7-12-2016 n° 15-17.679 F-D).
- Repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement économique d'un clerc en raison de la réorganisation d'une étude consécutive à la suppression des offices d’avoués, les tâches précédemment effectuées par l'intéressé ayant été reprises au titre du poste d’avocat collaborateur libéral nouvellement créé, ce dont il résultait que l’emploi salarié de clerc collaborateur d’avoué avait bien été supprimé (Cass. soc. 8-12-2016 n° 14-29.492 FS-PB).
Représentation du personnel
- Le CHSCT est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur. Dès lors qu'une entreprise a recours, pour l'activité d'assistance téléphonique et technique informatique de ses salariés, à une société tierce dont elle fixe les objectifs et encadre le personnel, le CHSCT de cette entreprise est recevable à agir à l'encontre des deux sociétés afin d'obtenir, au sein du site relevant de son périmètre d'implantation, le respect de leurs obligations légales en matière de prévention des risques professionnels (Cass. soc. 7-12-2016 n°15-16.769 FS-PB).
- Le membre élu du comité d’entreprise dont la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois (Cass. soc. 7-12-2016 n° 15-13.894 F-D).
- La représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral et les résultats obtenus lors d'élections partielles ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales (Cass. soc. 7-12-2016 n° 15-26.855 FS-D).
- Est recevable l’action en justice d’un syndicat tendant au respect par l'employeur de dispositions légales et conventionnelles régissant le paiement des astreintes de ses salariés, et non au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées (Cass. soc. 7-12-2016 n° 15-17.873 FD).
- L'accord d'entreprise prévoyant la réduction des mandats des délégués du personnel et des membres élus du comité d'entreprise à une durée de deux ans est valablement conclu aux conditions de droit commun prévues à l'article L 2232-12 du Code du travail (Cass. soc. 7-12-2016 n° 15-60.227 FS-PB).
- Le tribunal d’instance ne peut, pour rejeter une demande d’annulation des élections professionnelles, retenir qu’il n’y a pas d’irrégularité susceptible d’en fausser les résultats, alors même qu’il constate que l’employeur reconnaît que le procès-verbal des élections n’a pas été signé par l’ensemble des membres du bureau de vote avant la proclamation des résultats (Cass. soc. 7-12-2016 n° 15-26.096 FS-PB).
- Pour décider qu'ils constitueront la délégation du personnel au comité d'entreprise, l'employeur doit consulter les délégués du personnel, ainsi que s'il existe, le comité d'entreprise. Il en résulte qu'en l'absence de cette consultation, les élections des délégués du personnel appelés à constituer la délégation du personnel au comité d'entreprise, sont entachées d'une irrégularité justifiant leur annulation (Cass. soc. 7-12-2016 n° 15-25.317 FS-PB).
Négociation collective
- L'employeur s'étant engagé par un accord degestion prévisionnelle des emplois et des compétences conclu pour une durée de trois ans à maintenir la stabilité des effectifs du groupe, sa décision de transférer un service à une société sous-traitante, qui emporte exclusion de salariés du groupe, méconnaît l'engagement spécifiquement pris dans le cadre de cet accord et prive les salariés d'une chance de conserver un emploi au sein du groupe (Cass. soc. 8-12-2016 n° 15-21.019 FS-D).
Contrôle-contentieux
- Seul le bureau de jugement du conseil de prud’hommes statuant au fond en la forme des référés, et non la formation de référé, peut prononcer la rupture du contrat d’apprentissage sollicitée, pendant le cycle de formation, par l’une ou l’autre des parties (Cass. soc. 8-12-2016 n° 15-19.439 FS-PB).
- Si en cas de grève dans le secteur du transport aérien et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer, cette formalité n’est soumise à aucune règle de forme dès lors qu’elle permet à l’exploitant des transports aériens d'avoir connaissance des absences des salariés souhaitant s’associer au mouvement. Dès lors, est licite la liste collective des déclarations d’intention de grève signée par chaque salarié souhaitant cesser le travail et mentionnant pour chacun d’eux l’heure du début de sa participation au mouvement (Cass. soc. 8-12-2016 n° 15-16.999 FS-PB).
- Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et qui, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par ce préavis. L'absence de salariés grévistes au cours de la période ainsi visée, même en cas de préavis de durée illimitée, ne permet pas de déduire que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève (Cass. soc. 8-12-2016 n° 15-16.078 FS-PB).