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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Une mise à pied à titre conservatoire avec privation du salaire et avant licenciement pour faute grave ne peut pas être requalifiée en mise à pied disciplinaire du seul fait qu'une telle faute est écartée (Cass. soc. 16-5-2018 n° 17-11.202 F-D).

- Ayant constaté que la clause d'exclusivité insérée au contrat du salarié et édictant une obligation de solliciter une autorisation de l'employeur pour toute activité complémentaire était rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de ladite activité complémentaire, bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs, et qu'ils ne permettaient pas dès lors de limiter son champ d'application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée, la cour d'appel a pu décider que le licenciement motivé par la violation de cette clause était dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 16-5-2018 n° 16-25.272 F-D).

- Pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté (Cass. soc. 16-5-2018 n° 16-22.655 F-D).

Paie

- Le point de départ du délai de la prescription relative à la créance d'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris (Cass. soc. 17-5-2018 n° 17-13.444 F-D).

- Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire (Cass. soc. 16-5-2018 n° 16-18.830 F-D).

Durée du travail

- Dès lors que les salariés affectés aux équipes normales de semaine de nuit bénéficient d’une majoration de leur taux horaire, il y a lieu d’intégrer cette même majoration dans l’assiette de calcul de la majoration de 50 % due aux salariés des équipes de suppléance (Cass. soc. 17-5-2018 n°s 17-11.377 F-D et 17-11.375 F-D).

- Il résulte de l’application combinée de l’article 1er de l’arrêté d’extension du 2 juillet 2002 de l’accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier et de l’article R 3122-8 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, que les dispositions de l’article 3.2 de cet accord relatives à la compensation sous forme de repos du travail de nuit s’appliquent au personnel sédentaire des entreprises de transport routier effectuant 270 heures de travail de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Il résulte des articles L 3122-39 et L 3122-40 du Code du travail dans leur rédaction applicable au litige que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale.

Dès lors que les salariés avaient effectivement accompli au moins 270 heures de travail de nuit dans une période de 12 mois consécutifs, que le procès-verbal de signature du 14 novembre 2001 annexé à l’accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier, lequel prévoit qu’une compensation pécuniaire peut se substituer au repos compensateur, ne pouvait déroger aux dispositions légales qui sont d’ordre public en ce qu’elles ont pour objet la protection de la santé des travailleurs, les salariés avaient droit aux repos compensateurs pour travail de nuit prévus par l’accord du 14 novembre 2001 (Cass. soc. 16-5-2018 n° 16-20.691 F-D).

Rupture du contrat

- Ayant constaté, par une appréciation souveraine, l'existence d'une altération des facultés mentales du salarié lors de la signature de la convention de rupture, de nature à vicier son consentement, la cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 16-5-2018 n° 16-25.852 F-D).

- Ayant rappelé qu'en cas de transfert légal du contrat de travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié mais que les dispositions les plus favorables de l'accord mis en cause continuent de lui bénéficier pendant le délai de 15 mois, et souverainement constaté que l'emploi d'assistant de saisie technicien qualifié qui lui était attribué était moins favorable que celui qu'il occupait au sein de l'association cédante, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait commis des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant la prise d'acte de la rupture à ses torts (Cass. soc. 16-5-2018 n° 17-10.510 F-D).

- La cour d’appel ayant relevé que la société ne faisait état que d’une baisse du chiffre d’affaires et des bénéfices a pu décider que ces éléments ne suffisaient pas à caractériser les difficultés économiques invoquées par la société à l’appui de sa réorganisation, et que le licenciement économique du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 16-5-2018 n° 16-19.085 F-D).

- Ayant constaté que, malgré les efforts de formation et d'adaptation de l'employeur, le salarié, qui avait bénéficié d'un plan de retour à la performance fixant des objectifs de façon concertée, n'arrivait pas à mener ses missions, et faisait preuve d'un manque total d'autonomie, la cour d'appel a pu décider que le licenciement pour insuffisance professionnelle procédait d'une cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 16-5-2018 n° 16-25.552 F-D).

- La cour d'appel, ayant constaté que l'insuffisance de résultats n'était pas imputable au salarié mais au caractère irréaliste des objectifs fixés par l'employeur ainsi qu'au défaut de conseil et d'accompagnement apportés à l'intéressé, a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 16-5-2018 n° 16-25.689 F-D).

Statuts particuliers

- Une journaliste ayant collaboré chaque mois, pendant 3 ans, au service mode d'un magazine en contrepartie d’une rémunération dont elle a tiré l’essentiel de ses ressources est fondée à se prévaloir de la présomption de contrat de travail établie par le Code du travail.  Ayant relevé que la démonstration par l’entreprise de presse de ce que l’intéressée exerçait sa profession en toute indépendance et en toute liberté se heurtait au fait que cette dernière était intégrée au sein d’un service organisé, dans lequel elle accomplissait le même travail que la rédactrice mode salariée et, comme cette dernière, suivait les ordres et directives de la rédactrice en chef sans aucune autonomie dans ses activités, la cour d’appel a pu en déduire que les parties étaient liées par un contrat de travail (Cass. soc. 17-5-2018 n°s 16-26.102 F-D et 16-26.103 F-D).



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