Embauche
- Si en cas de nullité du contrat de travail, le travailleur doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies, il ne peut pas prétendre au paiement de salaires (Cass. soc. 21-11-2018 n° 17-26.810 FS-PB).
Exécution du contrat
- Un changement d'employeur, constituant une novation du contrat de travail, ne s'impose au salarié que si les conditions d'application de l'article L 1224-1 du Code du travail sont remplies. Toutefois, dès lors que l'employeur entrant, après avoir mis en demeure le salarié à deux reprises de se présenter au travail, a procédé à son licenciement pour abandon de poste, le contrat de travail du salarié a été transféré et le licenciement que l'employeur entrant a prononcé, intervenu en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, alors qu’il avait été informé par le salarié de l'existence d'un mandat de conseiller du salarié, est nul (Cass. soc. 21-11-2018 n° 17-11.653 F-D).
- Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif d'accroissement temporaire de l'activité énoncé dans le CDD (Cass. soc. 21-11-2018 n° 17-21.803 F-D).
- Le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination. Il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée (Cass. soc. 21-11-2018 n° 17-15.174 F-D).
- La cour d'appel, ayant relevé que la mise en œuvre de l'invention de mission d'un salarié avait permis la mise sur le marché d'un produit innovant caractérisant ainsi l'intérêt exceptionnel pour l'entreprise exigé par la convention collective pour justifier l'octroi d'une rémunération supplémentaire à l'intéressé, a pu ordonner une expertise afin de disposer de tous les éléments permettant de chiffrer ladite rémunération supplémentaire (Cass. soc. 21-11-2018 n° 16-24.044 FS-D).
Paie
- L’article L 241-8 du CSS, tel qu'interprété par la Cour de cassation, ne porte une atteinte disproportionnée ni à la liberté contractuelle, ni à la liberté d'entreprendre, non plus qu'au droit de propriété, dès lors que la nullité d'une clause du contrat de travail faisant supporter, fût-ce de manière indirecte, les cotisations patronales par le salarié ne vise qu'à assurer l'effectivité des règles de répartition de la charge des cotisations sociales entre salariés et employeurs et que la portée ainsi donnée par la jurisprudence à cette disposition, édictée dans un objectif de protection des salariés, ne fait que traduire la conciliation voulue par le législateur entre, d'une part, la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre, et, d'autre part, l'intérêt général et l'ordre public social (Cass. soc. QPC 21-11-2018 n° 18-15.844 FS-PB).
- L'indemnité pour violation du statut protecteur, qui n'est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du CGI, est soumise aux cotisations sociales et d'assurance chômage en application de l'article L 242-1 du CSS (Cass. soc. 21-11-2018 n° 17-15.874 F-D).
Durée du travail
- Les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives précitées (Cass. soc. 21-11-2018 n° 17-17.758 F-D).
Rupture du contrat
- Si le juge judiciaire demeure compétent, en cas de litige relatif à un licenciement économique, pour apprécier le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l’employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi (Cass. soc. 21-11-2018 n° 17-16.766 FS-PBRI).
- La seule référence dans la lettre de licenciement à une procédure contentieuse envisagée par le salarié est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture. Une telle nullité ouvre droit pour le salarié qui demande sa réintégration à une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement perçus pendant cette période (Cass. soc. 21-11-2018 n° 17-11.122 FS-PB).
- Les règles françaises du licenciement pour motif économique ne sont pas applicables au licenciement du personnel des services consulaires de l'Etat employeur (Cass. soc. 21-11-2018 n° 17-15.070 F-D).
Représentation du personnel
- Au sein d'un groupe, une UES peut être reconnue par convention ou par décision de justice entre des entités juridiquement distinctes qu'elles soient ou non dotées de la personnalité morale, dès lors qu'est caractérisée entre ces structures, d'une part, une concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi qu'une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d'autre part, une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine mutabilité des salariés (Cass. soc. 21-11-2018 n° 16-27.690 FS-PBRI).
- Le candidat d’une liste concurrente n’est pas recevable à invoquer l’irrégularité du scrutin qui résulterait du défaut d’information de l’organisation syndicale ayant déposé une liste au premier tour, quant au retrait pour le second tour de la candidature présentée sur cette liste (Cass. soc. 21-11-2018 n° 17-28.551 F-D).
- L'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est une indemnité forfaitaire de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des congés payés afférents (Cass. soc. 21-11-2018 n° 17-15.874 F-D).
Santé et sécurité
- L'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise.
Ayant retenu, d'une part qu'à défaut de preuve que le salarié avait perçu une rémunération de son activité de gérant de la SARL l'employeur ne pouvait valablement lui opposer la clause d'exclusivité figurant dans son contrat de travail, d'autre part que l'implication de l'intéressé dans la constitution de ladite société ne constituait pas une activité concurrente à celle de l'employeur et n'était pas de nature à lui porter préjudice, la cour d'appel a justifié sa décision de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 21-11-2018 n° 16-28.513 F-D).
Statuts particuliers
- Si, en cas d’accident du travail survenu à un salarié temporaire, les organismes de sécurité sociale disposent pour le recouvrement des indemnités complémentaires dont ils ont fait l’avance d'un recours subrogatoire contre l'entreprise de travail temporaire, qui a elle-même un recours de même nature contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, sur laquelle pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière, l’action de l’entreprise de travail temporaire contre l’assureur des conséquences financières de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime dans les droits de laquelle l’entreprise de travail temporaire et l’organisme de sécurité sociale sont subrogés. Cette action directe se prescrit donc par le même délai que l’action de la victime contre le responsable et elle ne peut être exercée au-delà de ce délai que tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré (Cass. 2e civ. 22-11-2018 n° 17-16.480 F-D).