Embauche
- Une cour d'appel a pu estimer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'était nulle la promesse d'embauche frauduleuse consentie par le président de l'union départementale d'un syndicat au nom de celle-ci à un tiers avec lequel il avait des intérêts dans une société qui se faisait consentir des prêts par l’union départementale (Cass. soc. 7-3-2018 n° 16-17.303 F-D).
- Le contrat saisonnier doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale. Dès lors que le premier contrat saisonnier se borne à faire état d'un engagement "pour le début de la campagne pommes précoces 1999, qui s'étalera jusqu'à courant août/début septembre 1999, en fonction du rythme de conditionnement", ce dont il résulte qu'il ne comporte ni terme précis, ni durée minimale, les contrats saisonniers successifs doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 7-3-2018 n° 16-23.710 F-D ; dans le même sens Cass. soc. 7-3-2018 nos 16-23.706 F-D, 16-23.707 F-D, 16-23.708 F-D et 16-23.712 F-D).
- La seule mention, dans un CDD conclu pour remplacer un salarié, de la catégorie de personnel navigant commercial dont relève le salarié remplacé ne permet pas de connaître sa qualification précise. Le recours au CDD n’est donc pas justifié (Cass. soc. 7-3-2018 n° 16-18.914 F-D).
Exécution du contrat
- Une cour d'appel ne saurait débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires alors qu'elle constate que ces dernières constituaient un élément de la rémunération prévue au contrat de travail que l’employeur ne pouvait pas modifier unilatéralement (Cass. soc. 7-3-2018 n° 17-10.870 F-D).
- L'exercice d'un mandat social n'est pas exclusif d'un lien de subordination juridique. Ayant constaté que la société avait conservé à l'égard de son salarié, dont elle avait fixé la rémunération, les prérogatives de l'employeur et que l'intéressé se trouvait sous sa subordination juridique, la cour d’appel a pu décider que, nonobstant le mandat social exercé au sein d'une filiale, l’intéressé était resté le salarié de cette société (Cass. soc. 7-3-2018 n° 16-17.936 F-D).
Durée du travail
- Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord de modulation. Lorsque des salariés, auxquels s'applique un accord de modulation, ont effectué plus de 1 607 heures de travail au cours de la période de référence prévue par cet accord, ils sont fondés à percevoir le paiement de rappels à titre d'heures supplémentaires (Cass. soc. 7-3-2018 n° 16-21.501 F-D).
Rupture du contrat de travail
- La cour d'appel ayant relevé que les méthodes nouvellement adoptées par la société avaient impliqué une modification profonde de l'exécution du contrat de travail, dépossédant le salarié d'une part essentielle de ses prérogatives, a pu décider que l'employeur avait manqué de loyauté et que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture à ses torts (Cass. soc. 7-3-2018 n° 15-27.458 F-D).
- Une cour d'appel ne saurait débouter le salarié de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle homologuée sans répondre à ses conclusions qui invoquaient le défaut de remise d’un exemplaire de la convention de rupture, ce qui était de nature à entraîner la nullité de la rupture (Cass. soc. 7-3-2018 n° 17-10.963 F-D).
- Une cour d'appel ne saurait retenir que l'employeur a manqué à son engagement, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, de proposer au salarié un certain nombre d'offres valables d'emploi avant la notification du licenciement et dire en conséquence le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors que ce PSE prévoyait que « seraient soumises à chaque salarié 3 propositions d'offre valable d'emploi », cette obligation ne concernant que le stade où était mis en place un « espace reclassement » ayant pour objet d'accompagner les collaborateurs licenciés à trouver un nouvel emploi ou les aider à créer leur entreprise (Cass. soc. 7-3-2018 n° 16-22.760 F-D).
- Une cour d'appel ne saurait décider que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement préalable au licenciement économique alors qu'elle constate que les offres de reclassement étaient non pas antérieures à la lettre de licenciement mais figuraient dans celle-ci (Cass. soc. 7-3-2018 n° 16-16.060 F-D).
- Si la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes produit, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation du reçu pour solde de tout compte, c’est à la condition qu’elle ait été reçue par l’employeur dans le délai de 6 mois (Cass. soc. 7-3-2018 n° 16-13.194 FS-PB).
- Dès lors que les parties ont convenu, en application de la convention collective, d'une interdiction de concurrence d'un an, renouvelable une fois, une cour d'appel ne saurait condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence au titre de la deuxième année sans constater que cette interdiction avait été renouvelée pour une nouvelle période d'un an (Cass. soc. 7-3-2018 n° 16-23.705 F-D).
Santé et sécurité
- L'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel sur le reclassement du salarié inapte et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à son reclassement ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L 1226-15 du Code du travail (Cass. soc. 7-3-2018 n° 16-25.498 F-D).
- La décision de la juridiction de sécurité sociale déclarant inopposable à un employeur une décision de prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur l'application des dispositions du Code du travail relatives à l'origine professionnelle de l'inaptitude physique et à l'obligation de reclassement de l'employeur (Cass. soc. 7-3-2018 n° 16-22.856 F-D).
Statuts particuliers
- Les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur lesquels sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison. Il appartient donc aux juges du fond, en l'absence de précision de la durée du travail, de déterminer leur temps de travail (Cass. soc. 7-3-2018 n° 16-25.280 F-D).
Contrôle-contentieux
- C’est à la date de l’arrêté ministériel inscrivant l’activité de la société sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal de préretraite amiante que les salariés ont connaissance du risque à l’origine de leur anxiété, en sorte que cette date constitue le point de départ du délai de prescription de leur action. Les salariés, pour agir en réparation de leur préjudice d’anxiété, ayant d’abord disposé d’un délai de 30 ans à compter de l’arrêté du 3 juillet 2000, puis d'un délai de 5 ans à partir du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la réduction du délai de prescription, il n’a pas été porté atteinte à leur droit de saisir un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en déclarant irrecevable leur action engagée le 24 mars 2014 (Cass. soc. 7-3-2018 n° 16-24.553 F-D).
- A caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé la cour d'appel qui retient que le choix de la société de recourir de manière structurelle aux contrats de gérance mandataire non-salariée permettait de lui imputer une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par les intéressés et de contourner les obligations qu'a tout employeur envers son salarié et la défaillance dans l'accomplissement des diverses formalités relatives à l'embauche dans le mépris total des dispositions du Code du travail (Cass. soc. 7-3-2018 n° 16-25.670 F-D).