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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements deharcèlement moral. N'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui déclare le licenciement d'un salarié nul alors qu'il résulte de ses constatations que l'intéressé n'a pas dénoncé des faits qualifiés par lui d'agissements de harcèlement moral (Cass. soc. 13 -9-2017 n° 15-23.045 FP-PB).

- Une cour d'appel peut décider que l'avenant au contrat de travail du salarié a été régulièrement signé, et que l'employeur n'était pas tenu de respecter la procédure prévue par l'article L 1222-6 du Code du travail en cas de modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un motif économique, dès lors qu'il n'est pas allégué que l'avenant a été conclu pour l'une des causes de licenciement pour motif économique prévues par l'article L 1233-3 du Code du travail et que le salarié, qui a consenti à la modification proposée, n'invoque aucun vice du consentement (Cass. soc. 13-9-2017 n° 15-28.569 FP-PB).

Transfert d'entreprise

- Dès lors qu’à l’issue d’un contrat de prestations de services, l’activité de deuxième transformation de viandes a été répartie entre deux prestataires et qu’il n’est relevé aucune distinction avérée avec la nature des prestations anciennement accomplies par le premier prestataire, les éléments fournis laissant apparaître que seuls les horaires d'occupation des lignes permettent de distinguer les prestations de chacune des sociétés ayant repris le marché, la cour d’appel a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie, justifiant l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail (Cass. soc. 14-9-2017 n°s 16-14.374 FS-D et 16-15.309 FS-D).

Cessation du contrat

- L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. La cour d'appel ayant estimé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement a pu le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.

En revanche, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Une cour d'appel ne saurait donc rejeter la demande d'un salarié en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en retenant que l'intéressé doit justifier du préjudice subi du fait du licenciement pour prétendre à une indemnité (Cass. soc. 13-9-2017 n° 16-13.578 FP-PBRI).

- Une cour d'appel ne saurait condamner l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la privation des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi alors qu'elle l'avait déjà condamné à lui verser une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement (Cass. soc. 14-9-2017 n° 16-11.563 FS-PB).

- Le licenciement pour motif économique des salariés qui ont exprimé l’intention de quitter l’entreprise, même dans le cadre d'un plan de départs volontaires prévu par le plan de sauvegarde de l’emploi, ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail (Cass. soc. 14-9-2017 n° 16-20.552 FS-PB).

Représentation du personnel

- Aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel. Ayant constaté que le salarié, qui avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail consécutive à l’annulation de la convention de forfait en heures à laquelle il était soumis, était protégé, la cour d'appel aurait dû déduire de ce refus l'obligation pour l'employeur soit de maintenir le montant de sa rémunération, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement (Cass. soc. 13-9-2017 n° 15-24.397 FP-PB).

- L’employeur qui procède au licenciement pour motif économique de salariés doit exécuter au préalable son obligation de reclassement, peu important que ce licenciement s’inscrive dans le cadre de départs volontaires prévus par un plan de sauvegarde de l’emploi. En jugeant que la légalité des autorisations administratives de licenciement de salariés protégés candidats volontaires au départ dans le cadre duplan de sauvegarde de l'emploi n'était pas sérieusement contestable au motif que l'obligation de reclassement interne n'était pas applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (Cass. soc. 14-9-2017 n° 16-16.999 FS-D).

Contrôle-contentieux

- Si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France, la seule détention par une société française d'une partie du capital d'une société étrangère ne constitue pas un lien de rattachement au titre du déni de justice (Cass. soc. 14-9-2017 n° 15-26.737 FS-PB).

- La cour d'appel ayant constaté que le salarié avait personnellement participé aux faits d'entrave à la liberté du travail de personnels non-grévistes en bloquant la sortie du camion du dépôt et en exerçant des pressions sur ses collègues afin de les inciter à empêcher les salariés non-grévistes de quitter les lieux pour exercer leur travail a pu décider qu'il avait commis une faute lourde justifiant son licenciement (Cass. soc. 14-9-2017 n° 16-16.069 FS-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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