Exécution du contrat
- L'employeur, tenu envers ses salariés à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de discrimination, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés. Une cour d'appel ne saurait débouter un salarié de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'association employeur alors qu’elle constate que l’insulte à connotation sexiste, proférée par un bénévole, et le jet par d’autres de détritus sur l'intéressé ont eu lieu à l’occasion d’une soirée organisée par l’employeur dans les cuisines du restaurant de l’association en présence d’un autre salarié de l’entreprise, tuteur devant veiller à l’intégration de la victime, sans que celui-ci réagisse (Cass. soc. 30-1-2019 n° 17-28.905 F-PB).
Paie
- Sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder 3 mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation (Cass. soc. 30-1-2019 n° 17-27.240 F-D).
- Le juge du tribunal d’instance, exerçant les pouvoirs du juge de l’exécution, peut être saisi, même après l’acte de saisie sur salaire, d’une demande de mainlevée ou de suspension de celle-ci (Cass. 2e civ. 31-1-2019 n° 17-31.234 F-PB).
Durée du travail
- Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en œuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement (Cass. soc. 30-1-2019 n° 17-22.018 F-D).
Rupture du contrat
- La cour d’appel, ayant jugé que le manque de retenue du salarié caractérisé par un comportement agressif envers ses collègues de travail et une insubordination réitérée était établi, a pu en déduire que ces faits caractérisaient à eux seuls une faute grave qui rendait impossible la poursuite de la relation de travail (Cass. soc. 30-1-2019 n° 17-27.549 F-D).
Congés
- La période d'éviction d'un salarié réintégré après l'annulation de son licenciement ouvre droit, non à une acquisition de jours de congés payés, mais à une indemnité d'éviction. Le droit à congés n'étant acquis que dans l'hypothèse d'un travail effectif et la période d'éviction ne pouvant être considérée comme constituant un temps de travail effectif, le salarié ne peut pas bénéficier de jours de congés pour cette période (Cass. soc. 30-1-2019 n° 16-25.672 F-D).
Représentation du personnel
- Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière du syndicat, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner. Ayant constaté que le syndicat justifiait de la production d’un bilan, d’un compte de résultats et d’un tableau de ressources pour l’exercice 2015, que ces documents étaient consultables sur le site du Journal officiel et que les comptes pour l’exercice 2015 avaient été approuvés par l’assemblée générale du syndicat, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation de la salariée en qualité de représentant de section syndicale (Cass. soc. 30-1-2019 n° 17-19.238 F-D).
- L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Dès lors que les salariés ne démontrent pas l’existence d’un préjudice résultant du fait que le mandataire liquidateur a fixé unilatéralement l’ordre du jour des réunions avec lecomité d’entreprise dont l’objet était d’évoquer le projet de licenciement économique du personnel et l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi sans rechercher préalablement l’accord du secrétaire dudit comité, leur demande de dommages-intérêts au titre de la violation de la procédure de licenciement pour licenciement économique collectif doit être rejetée (Cass. soc. 30-1-2019 n° 17-20.769 F-D).
- Aux termes de l'article L 2143-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de 50 salariés ou plus a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes. Dès lors que l'article L 2142-1-1 du Code du travail subordonne la désignation d'unreprésentant de section syndicale à la même exigence d'un effectif de 50 salariés ou plus, les conditions de l'article L 2143-3 relatives à la durée et à la période pendant lesquelles ce seuil doit être atteint s'appliquent également pour la désignation d'un représentant de section syndicale (Cass. soc. 30-1-2019 n° 18-60.136 F-D).
- En matière de vote par correspondance pour les élections professionnelles, ni la désignation dans le protocole d’accord préélectoral de personnes autres que les membres du bureau de vote pour acheminer et conserver les bulletins de vote, ni l’absence de boîte postale réservée pour les élections, ne constituent en soi des violations des principes généraux du droit électoral susceptibles d’entraîner l’annulation des élections (Cass. soc. 30-1-2019 n° 18-11.899 F-D).
- La contestation, portant sur les listes de candidats, relève de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat, et peut être formée dans le délai de 15 jours à compter de la proclamation des résultats (Cass. soc. 30-1-2019 n° 18-11.899 F-D).
Santé et sécurité
- Lorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l’objet, l’employeur ne peut se prévaloir de la perturbation que cette absence a causé au fonctionnement de l’entreprise. Ayant retenu l’existence d’un harcèlement moral ayant eu des répercussions sur l’état de santé du salarié, dont elle a constaté l’absence de l’entreprise en raison de plusieurs arrêts de travail, et ayant fait ressortir le lien de causalité entre le harcèlement moral à l’origine de l’absence du salariée et le motif du licenciement, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de prononcer la nullité de celui-ci (Cass. soc. 30-1-2019 n° 17-31.473 F-PB).
Contrôle - Contentieux
- Le seul transfert légal du contrat de travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise. Il appartient dès lors au salarié qui se prévaut d'une telle protection d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le nouvel employeur en avait connaissance. Dès lors, le salarié n’ayant pas informé, au plus tard lors de l’entretien préalable à son licenciement, le nouvel employeur de son statut de conseiller prud’homme, ni établi que l'employeur en avait été avisé par d'autres voies, il ne pouvait pas se prévaloir de la protection attachée à son mandat (Cass. soc. 30-1-2019 n° 17-24.821 F-D).
- Devant la juridiction de la sécurité sociale, les parties doivent se communiquer spontanément les pièces dont elles font état en temps utile, sans que cette communication puisse intervenir, en procédure orale, après les débats de l'affaire. Le juge, auquel il incombe de veiller au bon déroulement de l'instance et de faire observer le principe de la contradiction, dispose, en cas de réouverture des débats faute de communication de pièces, du pouvoir d'enjoindre cette communication et d'écarter des débats celles de ces pièces qui, sans motif légitime, n'ont pas été communiquées dans les délais qu'il a impartis (Cass. 2e civ. 31-1-2019 n° 17-28.828 F-PB).
- En application de l'article 945-1 du Code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, dont il rend compte à la cour d'appel dans son délibéré. Le droit conféré aux parties de s'opposer à la tenue de l'audience dans ces conditions ne tendant qu'à permettre à la partie qui le requiert d'exposer oralement sa cause devant l'ensemble des magistrats composant la formation de jugement, l'absence de comparution ou de présentation à l'audience d'une partie ne fait pas obstacle à l'usage par le magistrat chargé d'instruire l'affaire de la faculté de tenir seul l'audience (Cass. 2e civ. 31-1-2019 n° 17-31.432 F-PB).