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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la chambre sociale et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Le système d'enregistrement des données qui attribue à chaque salarié un code permettant à l'entreprise de savoir pour chaque journée l'identité de la personne entrée dans les locaux et l'heure précise de cette entrée permet un contrôle automatisé de l'activité des salariés. Il nécessite donc, d’une part, une déclaration auprès de la Cnil, d’autre part l’information et la consultation du comité d’entreprise (Cass. soc. 2-11-2016 n° 15-20.540 F-D).

- Le salarié qui dépose plainte pour harcèlement moral n’est pas tenu d’en informer préalablement l’employeur (Cass. soc. 2-11-2016 n° 15-20.916 F-D).

- Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d’accords d’établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l’établissement et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle (Cass. soc. 3-11-2016 n° 15-18.444 FP-PBRI).

- L'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail si elle est motivée par l'intérêt de l'entreprise, justifiée par des circonstances exceptionnelles, et si l'intéressé est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible. Mais le salarié ne commet pas de faute en refusant de rejoindre une nouvelle affectation ne remplissant pas ces critères (Cass. soc. 3-11-2016 n° 15-10.950 F-D).

Cessation du contrat

- Est nul le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement d'une salariée en état de grossesse, sans que la lettre de licenciement ne mentionne l'impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat de travail (Cass. soc. 3-11-2016 n° 15-15.333 FP-PB).

- L'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires. A défaut, il peut être condamné à verser au salarié une somme au titre de l'indemnité spéciale de non-concurrence (Cass. soc. 3-11-2016 n° 15-17.666 F-D).

- Ayant relevé que le salarié avait commis plusieurs négligences de nature à créer un danger pour les autres salariés, la cour d’appel a caractérisé un comportement du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise et constituant une faute grave (Cass. soc. 3-11-2016 n° 15-22.364 F-D).

Paie

- La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure (Cass. 2e civ. 3-11-2016 n° 15-20.433 F-PB).

Représentation du personnel

- Un salarié ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés aux élections professionnelles dans un établissement distinct de celui où il a été muté ne peut être désigné dans ce dernier établissement en qualité de délégué syndical dès lors que le syndicat désignataire y dispose de candidats remplissant la condition de score électoral pour être désignés (Cass. soc. 3-11-2016 n° 15-60.203 FS-PB).

- Dans une entreprise divisée en établissements, un accord d’entreprise peut fixer le cadre général du recours au vote électronique pour les élections professionnelles et renvoyer les modalités de sa mise en oeuvre à un accord d’établissement. En outre, le cahier des charges que doit contenir l’accord n’est soumis à aucune condition de forme (Cass. aoc. 3-11-2016 n° 15-21.574 FS-PB).

- Seule la rémunération du mandat social peut être exclue de la masse salariale servant de calcul à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles. Les salaires versés aux dirigeants titulaires d’un contrat de travail doivent donc y demeurer (Cass. soc. 3-11-2016 n° 15-19.385 FS-PB).

- Si un accord conclu entre l’employeur et la majorité de leurs membres titulaires fixe les délais impartis au comité central d’entreprise et au comité d’établissement pour rendre leur avis sur le projet de réorganisation d’une partie des activités de l’employeur, ces deux institutions sont irrecevables à solliciter, après l’expiration de ces délais, tant la caducité de l’accord, que la consultation du CHSCT (Cass. soc. 3-11-2016 n° 15-16.082 FS-PB).

- La mutation d'un salarié protégé, expressément acceptée par ce dernier, d'un établissement dans lequel il exerçait des mandats représentatifs, dans un autre établissement de la même entreprise, met fin à ses mandats. Le salarié ayant accepté une telle mutation, par avenant à son contrat de travail, il ne peut plus se prévaloir du statut protecteur attaché aux mandats exercés dans l'établissement d'origine (Cass. soc. 3-11-2016 n° 15-16.026 FS-PB).

Sécurité sociale

- Le bénéfice de la retraite progressive est subordonné à la justification de l'exercice d'une activité dont la durée, exprimée en heures, est inférieure à la durée normale du travail. Le salarié soumis au régime du forfait annuel en jours ne peut pas y prétendre (Cass. 2e civ. 3-11-2016 n° 15-26.276 F-PB).

- La pension de retraite ne revêt un caractère définitif que lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier (Cass. 2e civ. 3-11-2016 n° 14-26.188 FS-PBI).

Statuts ou régimes particuliers

- Le licenciement d’un salarié du particulier employeur doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception précisant clairement le ou les motifs de licenciement. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 2-11-2016 n° 15-23.560 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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