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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Éditions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Les juges du fond saisis d’une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ne doivent pas procéder à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, mais ils doivent dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissent présumer l'existence d'un tel harcèlement, et dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral (Cass. soc. 12-2-2020 n° 18-15.045 F-D).

- Après avoir constaté que la société a cherché à imposer au salarié la signature d'un avenant comprenant une réduction de la durée du travail, qu'elle a réduit de manière autoritaire son salaire horaire, et que l’intéressé a été victime d'une agression de son employeur, puis décidé que ces faits étaient de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, une cour d’appel ne pouvait, pour écarter le harcèlement, retenir que, si le salarié a contesté son nouvel emploi du temps, il en a été tenu compte, et que, si la réalité de l'agression est bien démontrée ainsi que la dégradation des conditions de travail ayant eu des conséquences sur la santé du salarié, il s’agissait d'un fait unique. En effet, ces motifs sont impropres à établir que l’ensemble des agissements de l’employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (Cass. soc. 12-2-2020 n° 18-24.119 F-D).

Durée du travail

- Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives précitées (Cass. soc. 12-2-2020 n°s 18-22.590 F-D et 18-22.999 F-D).

Paie

- La lettre d'observations adressée à l’entreprise tenue solidairement au paiement des cotisations dues par une société faisant l’objet de poursuites pour travail dissimulé doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard du donneur d'ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues (Cass. 2e civ. 13-2-2020 n° 19-11.645 F-PBI).

- Selon l’article R 243-59 du CSS, dans sa rédaction issue du décret 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux, seule l’absence d’observations de la part de l’Urssaf sur des éléments ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement peut faire obstacle au redressement ultérieur (Cass. 2e civ. 13-2-2020 n° 19-12.043 F-D).

Rupture du contrat

- La transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement envoyée en recommandée avec demande d'avis de réception. Par conséquent est nulle la transaction conclue alors que la lettre de licenciement a été  remise au salarié en mains propres contre décharge (Cass. soc. 12-2-2019 n° 18-19.149 F-D).

Santé et sécurité

- Les dispositions de l’article 642 du CPC, prévoyant la prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant du délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ne sont pas applicables au délai minimum de 10 jours francs devant s’écouler entre la réception, par la victime ou ses ayants droit et l’employeur, de la communication qui leur est faite par la caisse de l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier et la décision de la caisse sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie (Cass. 2e civ. 13-2-2020 n° 19-11.253 F-PBI).

- La majoration de la rente d’accident du travail due en cas de faute inexcusable de l’employeur doit être calculée sur la base du salaire annuel effectivement perçu par la victime. C’est donc ce salaire qui doit être retenu pour la détermination du capital représentatif mis à la charge de l’employeur (Cass. 2e civ. 13-2-2020 n° 19-11.868 F-PBI).

- En cas d'exposition à un risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque (Cass. 2e civ. 13-2-2020 n° 18-26.552 F-D).

- Une cour d’appel ne peut pas décider que la pathologie déclarée par un capitaine de navire, inscrit à un tableau de maladies professionnelles prévu par le CSS, doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sans constater le lien entre cette pathologie et l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins (Cass. 2e civ. 13-2-2020 n° 18-26.689 F-PBI).

- Lorsque la CPAM notifie à l’assuré, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision de suspendre le service d’une prestation, et que sa lettre n’a pas été remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l’adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend. Par conséquent, ayant constaté que la caisse produisait la copie de l'avis de réception du recommandé sur lequel il était précisé que le destinataire avait été avisé, à une date déterminée, et ayant fait ressortir qu’il n’était pas établi que du courrier ne pouvait pas être déposé dans sa boîte aux lettres, la cour d’appel a pu en déduire que l’assuré avait été informé à cette date de la décision en litige et des recours dont il disposait (Cass. 2e civ. 13-2-2020 n° 18-24.590 FS-PBI).

Travail indépendant

- En subordonnant, par principe, la liquidation des droits à une pension contributive du régime d'assurance vieillesse de base des avocats à une durée d'assurance au titre de ce dernier, fixée par l'article R 723-37 du CSS dans sa rédaction issue du décret 2010-734 du 30 juin 2010, à 60 trimestres, l’article L 723-11 du même Code institue un traitement différencié entre les avocats, dont il résulte un effet de seuil portant sur la nature et le montant de la prestation versée. Il peut, dès lors, être sérieusement soutenu que ces dispositions méconnaissent les exigences du principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel (Cass. 2e civ. QPC 13-2-2020 n° 19-20.938 FS-D).

Statuts particuliers

- Ayant fait ressortir que les tâches confiées à l’intéressé consistaient essentiellement à apporter une contribution technique aux interviews et reportages réalisés par la société et souverainement estimé qu’il ne tirait pas de cette collaboration le principal de ses ressources, la cour d’appel, devant laquelle l’intéressé ne soutenait pas qu’il exerçait sa profession dans une autre entreprise de presse, a pu en déduire qu’il ne pouvait prétendre au statut de journaliste professionnel et au bénéfice de la présomption légale de salariat  (Cass. soc. 12-2-2020 n° 17-31.662 F-D).

- Ayant relevé que l’intéressé recevait chaque semaine des instructions afin de réaliser des dessins destinés à illustrer des événements ou des thèmes précis choisis par la rédaction du quotidien « Le Monde » et percevait en contrepartie une rémunération mensuelle d'un montant assez constant, la cour d'appel a pu en déduire que la présomption légale de salariat instituée au profit des journalistes professionnels n'était pas renversée (Cass. soc. 12-2-2020 n° 18-10.263 F-D).

- Si les conditions particulières de l'exercice de l'activité de VRP et principalement l'indépendance dont ils jouissent dans l'organisation de leur travail ne rendent pas nécessaire la mention dans le contrat de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires, en revanche, la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail convenue, qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel, doit y figurer (Cass. soc. 12-2-2020 n° 18-16.337 F-D).

- En cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification (Cass. soc. 12-2-2020 n° 18-17.179 F-D).

- En prévoyant l'assujettissement par assimilation, aux assurances maladie, maternité, invalidité et décès et aux assurances vieillesse et veuvage du régime général, des personnes qui collaborent à titre occasionnel au service public, dès lors qu'elles remplissent les conditions qu'elles fixent, les articles L 311-2 et L 311-3, 21° , du CSS ont pour objet d'unifier et de simplifier la situation des intéressés en garantissant leur affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général. La différence de traitement qui en résulte avec les autres collaborateurs du service public repose sur un critère objectif et rationnel en rapport avec le but poursuivi. Il ne saurait être sérieusement soutenu, dès lors, que ces dispositions, qui revêtent un caractère dérogatoire aux règles ordinaires d'assujettissement au régime général, méconnaissent les exigences du principe de l'égalité devant la loi énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, ni les exigences des autres dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués au soutien des QPC (Cass. 2e civ. QPC 13-2-2020 n° 19-21.252 F-D).

Contrôle - contentieux

- Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc. 12-2-2020 n° 18-17.752 F-D).



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