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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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©Gettyimages

Exécution du contrat

  • La cessation du travail n'est pas fondée sur une revendication professionnelle et, dès lors, l'arrêt de travail ne constitue pas l'exercice du droit de grève lorsque la lettre préalablement transmise à l'employeur, qui doit seule être prise en considération pour apprécier leurs revendications, a uniquement pour objet la contestation de la décision de licenciement d'un salarié, motivée par des faits strictement personnels, que les salariés estiment abusive et déloyale (Cass. soc. 6-4-2022 n° 20-21.586 F-D).

Paie

  • En matière de taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu'il ait à attendre la notification des taux à venir (Cass. 2e civ. 7-4-2022 n° 20-18.310 F-B).

  • Selon l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D 242-6-2 et D 242-30 du CSS constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 15 février 2017, ces dispositions s'appliquent aux demandes formées postérieurement à son entrée en vigueur. Il en résulte que la tarification propre prévue par le premier de ces textes s'applique à compter de la demande formée conformément au second. Ayant constaté que la société avait formé sa demande le 10 juillet 2019, la cour d'appel en a exactement déduit que la société ne pouvait bénéficier de la tarification propre pour une période antérieure à cette date (Cass. 2e civ. 7-4-2022 n° 20-19.447 F-B).

  • Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial. Selon l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, dans sa rédaction applicable au litige, sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Ayant constaté que la société procédait par affirmations, sans rapporter la preuve des conditions exactes de travail de la victime chez d'autres employeurs, la cour d'appel en a exactement déduit que les incidences financières de la maladie professionnelle ne pouvaient être inscrites au compte spécial (Cass. 2e civ. 20-20.892 F-D).

  • Le droit au paiement prorata temporis d'une prime semestrielle à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement ne peut résulter que d'une disposition conventionnelle ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve (Cass. soc. 6-4-2022 n° 20-18.249 F-D).

  • Il résulte de l'article R 243-59 du CSS, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, que les agents de contrôle de l’Urssaf ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci. Dès lors que les renseignements pris en compte par l’Urssaf pour opérer le redressement litigieux n’avaient pas été obtenus auprès de la société contrôlée, la cour d’appel en a exactement déduit que la procédure de contrôle était irrégulière et que ce chef de redressement devait être annulé (Cass. 2e civ. 7-4-2022 n° 20-17.655 F-D).

Rupture du contrat

  • Le conseil de discipline ayant un rôle purement consultatif ne constitue pas un tribunal au sens de l'article 6.1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que les dispositions de ce texte ne lui sont pas applicables. Il en résulte que si l'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur, elle n'est pas de nature à entacher le licenciement de nullité (Cass. soc. 6-4-2022 n° 19-25.244 F-B).

  • La cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement. La seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas par elle-même obstacle à ce que la cessation d'activité de la société soit regardée comme totale et définitive (Cass. soc. 6-4-2022 n° 20-23.234 F-D).

  • Lorsqu'en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à un entretien préalable, l'employeur adresse au salarié, dans le délai d'un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, c'est à compter de la date de ce dernier que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction (Cass. soc. 6-4-2022 n° 20-22.364 F-D).

  • Le salarié ayant détourné la clientèle de son employeur, en sorte que l'intention de nuire était caractérisée, la cour d'appel ne pouvait pas décider que le licenciement reposait sur une faute grave et non sur une faute lourde (Cass. soc. 6-4-2022 n° 20-20.128 F-D).

Représentation du personnel

  • Les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime. Par conséquent, la cour d’appel ne peut pas faire droit à la demande de dommages-intérêts pour majoration d’impôt sur le revenu présentée par le salarié protégé, réintégré après annulation définitive de l’autorisation de licenciement (Cass. soc. 6-4-2022 n° 20-22.918 F-B).

  • Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, et notamment l'existence d'une discrimination syndicale antérieure au licenciement (Cass. soc. 6-4-2022 n° 21-10.768 F-D).

  • L'instance tendant à l'annulation des opérations électorales, une fois celles-ci intervenues, n'a pas le même objet que celle visant à vider préventivement le litige relatif aux candidatures. Il en résulte que la décision prise en matière de contentieux préélectoral n'a pas autorité de chose jugée dans le litige tendant à l'annulation des élections professionnelles (Cass. soc. 6-4-2022 n° 20-18.198 F-D).

  • Un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de section syndicale, soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l'entreprise, mais aucune disposition légale n'institue un représentant de section syndicale central. Dès lors, un syndicat, qui a désigné un délégué syndical dans plusieurs établissements distincts dans lesquels il est représentatif ne peut désigner, au niveau de l'entreprise où il n'est pas représentatif, un représentant de section syndicale (Cass. soc. 6-4-2022 n° 20-22.671 F-D).

  • Tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner. Une cour d’appel ne saurait dire que le syndicat justifie de sa transparence financière alors qu'il résultait de ses constatations qu’il n'avait présenté aux débats qu'un compte de résultat publié sur son site, sans présenter ni bilan ni annexe simplifiée, ni aucun autre document permettant d'établir la véracité des comptes (Cass. soc. 6-4-2022 n° 20-20.423 F-D).

Santé et sécurité

  • Ayant constaté que le salarié s'était suicidé le lendemain d'une réunion au cours de laquelle la fermeture du site sur lequel il exerçait son activité professionnelle a été décidée, ce qui apparaissait comme un élément déclencheur, cette annonce étant intervenue à l'issue d'un long processus pendant lequel le salarié est resté dans l'incertitude sur son avenir professionnel, ce qui l'a confronté à l'isolement et à l'incompréhension auxquelles s'ajoutait une dégradation de ses conditions de travail, la cour d'appel a fait ressortir que ce suicide, intervenu par le fait du travail, devait être pris en charge à titre professionnel (Cass. 2e civ. 7-4-2022 n° 20-22.657 F-D).

  • L'assuré qui quitte la circonscription de la caisse pendant un arrêt de travail pour maladie sans avoir obtenu l'autorisation préalable de celle-ci peut se voir notifier la suspension de ses indemnités journalières de maladie pour la période litigieuse (Cass. 2e civ. 7-4-2022 n° 20-22.874 F-D).

Travail indépendant

  • Ayant constaté qu’il n’est fait mention ni dans les mises en demeure, ni dans la contrainte, adressées au cotisant de sa qualité de gérant de l’EURL pour laquelle il est affilié au régime social des indépendants, la cour d’appel a ainsi fait ressortir que l’activité mentionnée dans les mises en demeure était erronée et en a exactement déduit que ni celles-ci, ni la contrainte ne pouvaient permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, de sorte que la contrainte devait être annulée (Cass. 2e civ. 7-4-2022 n° 20-19.130 F-B).

  • L'obligation pour une personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales de cotiser aux régimes de protection sociale correspondants à son activité prend naissance par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée et n'est pas subordonnée à la notification préalable d'une décision d'affiliation par l'organisme de sécurité sociale. Après avoir rappelé qu'en application de l'article R 643-1 du CSS, dans sa rédaction applicable au litige, toute personne qui commence une profession libérale est tenue de la déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève et qu'en vertu de l'article L 642-1 du même Code, dans sa rédaction applicable au litige, elle est tenue de verser des cotisations destinées au financement des régimes de protection sociale, l'arrêt précise que le cotisant conteste la régularité de la procédure dans la mesure où, préalablement à la mise en demeure, il n'a pas été destinataire d'un courrier explicatif qui lui aurait permis de connaître les conditions et raisons de l'intervention de l'organisme à la suite de laquelle il aurait pu formuler ses observations mais n'indique pas sur quel fondement légal la caisse aurait été dans l'obligation de lui adresser un tel courrier alors que la procédure n'était pas une procédure de redressement résultant d'un contrôle au cours de laquelle il aurait pu formuler des observations. La cour d'appel a donc exactement décidé que la procédure de recouvrement était régulière (Cass. 2e civ. 7-4-2022 n° 20-18.284 F-D).

Contrôle-contentieux

  • Un appel formé avant le 1er août 2016 contre un jugement rendu en matière prud'homale est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l'arrêt, devant la cour d'appel de renvoi (Cass. soc. 6-4-2022 n° 21-10.923 F-B).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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