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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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©Getty Images

Embauche

  • La rupture de la période d'essai par l'employeur après son expiration s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 3-7-2024 n° 22-17.452 F-B).

Paie

  • Inverse la charge de la preuve la cour d’appel qui, pour limiter la condamnation de l'employeur à verser une certaine somme au salarié au titre des primes sur objectifs et des congés payés afférents, retient notamment que le salarié se borne à soutenir que les objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, eu égard à ses heures de délégation, n'étaient pas réalisables sans développer son argumentation de manière plus précise et permettre ainsi d'apprécier leur impact sur son activité commerciale, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que les objectifs qu'il avait fixés au salarié étaient réalisables notamment au regard des heures de délégation du salarié (Cass. soc. 3-7-2024 n° 22-22.283 F-D).

Rupture du contrat

  • Dès lors que la clause de non-concurrence prévoit la possibilité pour l'employeur de renoncer à cette clause par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 15 jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail, l'envoi d'un courriel ne peut pas avoir cette conséquence (Cass. soc. 3-7-2024 n° 22-17.452 F-B).

  • Selon l’article L 1243-10 du Code du travail, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Une cour d’appel ne saurait donc condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de fin de contrat, en retenant que la proposition de l'employeur de transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a été faite après la demande de non-renouvellement du contrat de travail de la salariée, alors que l'employeur avait offert la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avant le terme du contrat à durée déterminée (Cass. soc. 3-7-2024 n° 23-12.340 F-D).

  • Les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence sont comprises dans l'objet de la transaction par laquelle le salarié déclare être rempli de l'intégralité de ses droits portant tant sur l'exécution que sur la rupture du contrat de travail, et renonce à toutes demandes en lien avec l'exécution comme la rupture de son contrat de travail, notamment toutes demandes de salaires ou indemnités de rupture (Cass. soc. 3-7-2024 n° 23-14.754 F-D).

Négociation collective

  • Selon l'article L 314-6 du CASF, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017, dans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel. Il en résulte que dans un tel système, l'usage doit être soumis aux mêmes conditions (Cass. soc. 3-7-2024 n° 22-22.360 F-D).

Santé et sécurité

  • L'initiative de la saisine du médecin du travail en vue d'organiser la visite médicale de reprise appartient normalement à l'employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé. Ayant constaté que le salarié avait informé l'employeur de la fin de son arrêt de travail et demandé à plusieurs reprises l'organisation de la visite médicale de reprise, la cour d'appel ne pouvait pas le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison du défaut de paiement de son salaire, au motif que l'employeur n'avait pas à organiser cet examen médical et n'avait pas à lui verser de salaire dès lors que l'intéressé, qui n'avait pas repris son poste, n'avait fourni aucun travail (Cass. soc. 3-7-2024 n° 23-13.784 F-B).

  • Le médecin du travail peut assortir l'avis d'inaptitude d'indications relatives au reclassement du travailleur et mentionner notamment que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Une telle mention constitue une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, de sorte que la contestation portant sur cette mention dans le cadre de la procédure accélérée est recevable (Cass. soc. 3-7-2024 n° 23-14.227 F-B).

Statuts particuliers

  • Dès lors que les conditions prévues par l'article L 7321-1 du Code du travail sont réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, le statut de gérant de succursale s'applique (Cass. soc. 3-7-2024 n° 22-21.916 F-B).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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