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Deux semaines de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Éditions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus ces deux dernières semaines par la Cour de cassation.


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Embauche

- Il résulte de l'article L 1272-4 du Code du travail que les associations utilisant le chèque emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l’établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L 3123-14 du même Code, pour les contrats de travail à temps partiel. Ni la convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988, ni l’accord du 15 avril 2013 relatif au chèque emploi associatif qui prévoit que l'employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par chèque emploi associatif conformément à l'article 4.2 de la convention collective de l'animation, ne font obstacle à ce dispositif (Cass. soc. 4-3-2020 n° 18-22.778 FS-PB).

Exécution du contrat

- Le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents (Cass. soc. 4-3-2020 n° 18-10.636 FS-PB).

- Un CDD dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. Ce contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois et peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de sa conclusion. Il en résulte, qu'en dehors des cas de rupture anticipée pour un motif réel et sérieux dans les conditions précitées, ou pour l'une des autres causes prévues par l'article L 1243-1 du Code du travail, est abusive la rupture du CDD à objet défini lorsqu'elle intervient avant la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

Une cour d’appel ne saurait donc débouter une salariée de sa demande tendant à dire que la rupture de son CDD à objet défini est abusive et des demandes formées en conséquence alors qu’elle avait relevé que le contrat de travail avait été conclu pour l’exécution du programme foncier nécessaire à la réalisation d'une liaison urbaine, que, selon la lettre de rupture, dont elle avait repris les termes, l’employeur indiquait que les opérations de libération foncière liées à la réalisation de cette liaison étaient sur le point de prendre fin, ce dont il résultait qu’au moment de la rupture du contrat, l’objet pour lequel il avait été conclu n’était pas réalisé (Cass. soc. 4-3-2020 n° 19-10.130 FS-PB).

- Le refus de voir appliquer à son contrat de travail les stipulations d'un accord relatif à la mobilité interne ne caractérise pas, par lui-même, l'impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de maintenir le contrat de travail d'une salariée enceinte pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement (Cass. soc. 4-3-2020 n° 18-19.189 FS-PB).

- Ayant constaté que l'employeur avait mis en oeuvre la clause de mobilité contractuelle imposant au salarié une affectation immédiate sur un autre site, sans respecter le délai de prévenance conventionnel d'un mois, la cour d'appel a pu décider que le licenciement motivé par le refus de cette mobilité était sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 4-3-2020 n° 18-24.329 F-D).

- En l'état de ses constatations relatives à la distance séparant les deux sites et aux moyens de transport les desservant, la cour d'appel, qui a relevé qu'ils étaient situés dans des bassins d'emploi différents, a pu décider qu'ils ne faisaient pas partie du même secteur géographique et que le changement d'affectation du salarié constituait une modification de son contrat de travail (Cass. soc. 4-3-2020 n° 18-24.473 F-D).

Paie

- L’employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve qu’il justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Il s’ensuit que pour être exonérées des cotisations sociales, ces indemnités ne peuvent être évaluées forfaitairement. Dès lors qu’il n’était justifié de la réalité des dépenses engagées dans le cadre de la mobilité professionnelle que pour 8 agents seulement, les indemnités versées aux autres agents doivent être réintégrées dans les bases des cotisations dues par la société (Cass. 2e civ. 12-3-2020 n° 19-13.341 F-PBI).

- La contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire (Cass. 2e civ. 12-3-2020 n° 19-13.045 F-PBI).

- L’allocation d’assurance chômage est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond, lesquelles doivent s’entendre de l’ensemble des gains et rémunérations au sens de l’article L 242-1 du CSS définissant l’assiette des cotisations de sécurité sociale (Cass. 2e civ. 12-3-2020 n° 18-20.729 FS-PBRI).

- Aux termes de l'article L 244-3 du CSS, dans sa rédaction applicable au litige, la prescription quinquennale des cotisations et contributions sociales se substituant à la prescription triennale est seulement soumise à la constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par l'inspecteur du recouvrement. L’existence d’un jugement de relaxe est sans incidence à cet égard (Cass. 2e civ. 12-3-2020 n° 18-21.648 F-PBI).

- L'organisme ayant usé du droit de communication est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Cette obligation d'information, qui doit être satisfaite avant la mise en recouvrement des cotisations en litige, constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle (Cass. 2e civ. 12-3-2020 n° 19-11.399 F-PBI).

- L'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige (Cass. soc. 4-3-2020 n° 18-11.790 F-D).

Rupture du contrat

- Procédant à l’interprétation de la clause du contrat prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire de 3 années de salaire annuel net en cas de départ de la salariée à l’initiative de l’employeur et retenant que cette clause avait pour objet de conférer à la salariée une garantie de sécurité dans son emploi et de sanctionner l’employeur en cas de rupture du contrat, la cour d'appel a pu décider qu’elle constituait une clause pénale et en réduire le montant qu'elle a jugé manifestement excessif au regard du préjudice subi (Cass. soc. 4-3-2020 n° 18-20.531 F-D).

- Ayant retenu qu'au refus opposé par la société à la candidature du salarié qui remplissait les critères d'éligibilité expressément stipulés au plan de départs volontaires, s'ajoutaient d'autres manquements de l'employeur à ses obligations telles que l'application indue d'une convention de forfait qui a généré des heures supplémentaires non payées ou le non paiement de son bonus, la cour d'appel a pu retenir l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la prise d'acte de la rupture à ses torts (Cass. soc. 4-3-2020 n° 18-18.639 FS-D).

- Une cour d'appel ne saurait débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison du caractère reconnu fondé de son licenciement sans rechercher si l'intéressé n'avait pas subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi (Cass. soc. 11-3-2020 n° 19-11.257 F-D).

- Aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit. Elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement. La procédure de licenciement a été menée par une personne considérée par l’employeur comme étant délégataire du pouvoir de licencier dès lors que la lettre de rupture a été signée par le directeur des relations humaines et supérieur hiérarchique du salarié (Cass. soc. 11-3-2020 n° 18-25.999 F-D).

Durée du travail

- Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.

Pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs précités (Cass. soc. 11-3-2020 n° 19-11.257 F-D).

Représentation du personnel

- La contestation de l'inscription sur les listes électorales et de l'éligibilité d'une catégorie de personnel relève du contentieux de la régularité des élections (Cass. soc. 11-3-2020 n° 19-16.438 F-PB).

- Ayant constaté que, conformément au protocole d'accord préélectoral unique organisant les élections au sein de tous les CSE de l'entreprise, le dépouillement et la proclamation des résultats avaient été centralisés dans un même lieu situé hors de son ressort, le tribunal d'instance a pu en déduire que ce litige ne relevait pas de sa compétence, peu important que le protocole d'accord préélectoral ait été signé dans son ressort (Cass. soc. 11-3-2020 n° 19-16.438 F-PB).

- Ni l'employeur ni les organisations syndicales ne peuvent se faire juges de la validité des élections professionnelles, matière intéressant l'ordre public. Il en résulte que le candidat élu sur une liste présentée par un syndicat et ce dernier n'ont pas la libre disposition du droit né du vote des électeurs, ce qui exclut tout acquiescement de leur part à une demande d'annulation de l'élection (Cass. soc. 11-3-2020 n° 19-11.661 F-D).

- Les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement. Il en résulte que la mise en place d'un tel comité suppose que l'établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement. Par ailleurs, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer (Cass. soc. 11-3-2020 n° 18-26.138 F-D).

- Le CHSCT peut recourir à un expert pour l'éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d'avancer des propositions concrètes de prévention, quand bien même cette nouvelle organisation a commencé à être mise en oeuvre (Cass. soc. 11-3-2020 n° 18-23.575 F-D).

- Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise de rapporter la preuve de sa qualité, contestée par l'employeur. Le salarié justifiant avoir représenté la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport à des jurys d'agrément des certificats de qualification professionnelle, mais ne justifiant pas être membre de ladite commission, la cour d'appel a pu décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il ne bénéficiait pas du statut protecteur (Cass. soc. 11-3-2020 n° 19-10.620 F-D).

- S'est déterminée par des motifs inopérants la cour d'appel qui, pour dire que la protection du salarié au titre de sa candidature imminente n'était pas acquise, a retenu qu'il avait informé oralement la DRH de son intention de se voir désigner en qualité de représentant syndical au comité, mais que la formalisation de sa candidature était subordonnée à la représentativité de son syndicat, laquelle dépendait du déroulement et des résultats des élections professionnelles et ensuite du choix réalisé par le syndicat concerné, de sorte que sa candidature potentielle devait être considérée comme hypothétique et non imminente (Cass. soc. 11-3-2020 n° 18-23.893 F-D).

Négociation collective

- L’application volontaire d’une convention collective nationale n'emporte pas contractualisation des accords collectifs territoriaux qui la complètent (Cass. soc. 4-3-2020 n° 18-11.585 FS-PB).

- Dès lors que l'application à la relation de travail de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne est prévue par une disposition expresse du contrat de travail du salarié, l'application de cette convention collective est contractualisée et ne résulte pas d'un engagement unilatéral de la société, de sorte que la dénonciation de cet engagement est inopposable au salarié (Cass. soc. 4-3-2020 n° 18-11.584 FS-D).

Santé et sécurité

- Les frais de déplacement exposés par un salarié à l’occasion de l’expertise ordonnée par le juge prud'homal saisi d'un recours contre l'avis d'inaptitude physique délivré par le médecin du travail ne peuvent être remboursés à l'intéressé que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (Cass. soc. 4-3-2020 n° 18-24.405 FS-PB).

- L'employeur est tenu de verser au salarié physiquement inapte victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail peu important que, pendant la période visée, l'intéressé ait retrouvé un nouvel emploi à temps plein (Cass. soc. 4-3-2020 n° 18-10.719 FS-PB).

- La décision contestée portant sur un refus de prise en charge d'une rechute et la solution du litige dépendant de difficultés d'ordre médical, il en résulte que si la demande d'expertise technique de la victime était effectivement forclose, sa demande de contestation du refus de prise en charge ne pouvait l'être au seul motif qu'elle n'avait pas demandé, dans le délai, l'expertise technique sur les difficultés d'ordre médical dont dépend la solution du litige, de sorte que n'ayant été préalablement mise en oeuvre ni par la caisse, ni par la victime, une expertise technique s'imposait (Cass. 2e civ. 12-3-2020 n° 19-10.439 F-PBI).

Contrôle - contentieux

- Ayant relevé qu'une société avait choisi de confier l’activité de nettoyage à un prestataire, spécialisé dans l'activité de nettoyage des hôtels de luxe et palaces et ayant un savoir-faire spécifique dans ce domaine, aux termes d'un contrat de prestations de service prévoyant que ce dernier s'engageait à fournir et exécuter les prestations de nettoyage des chambres et des lieux publics de l'hôtel par un personnel qualifié, en fournissant les produits et le matériel nécessaires, que le contrat précisait que le prestataire assurait une permanence d'encadrement et assumait l'entière responsabilité du recrutement et de l'administration de son personnel, ainsi que de manière générale, de toutes les obligations qui lui incombaient en qualité d'employeur et constaté qu’aucune pièce ne démontrait la réalité de l'existence d'un lien de subordination entre la salariée et la société donneuse d'ordres, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d’infirmer le jugement en ce qu’il a notamment condamné in solidum cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour marchandage et prêt de main-d’œuvre illicite (Cass. soc. 4-3-2020 n° 18-10.636 FS-PB).

- L’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission. La commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’un redressement, même en l’absence de motivation de la réclamation (Cass. 2e civ. 12-3-2020 n° 19-13.422 F-PBI).

- Les litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés ne sont pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. Ces litiges relèvent de la compétence du tribunal de grande instance (Cass. 2e civ. 12-3-2020 n° 19-13.804 F-PBI).

- Lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision (Cass. 2e civ. 12-3-2020 n° 18-26.182 F-PBI).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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