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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Contrôle fiscal

Seul le dirigeant bénéficiaire ou ayant droit économique du compte bancaire étranger doit le déclarer

Après que le Conseil d’Etat a jugé que tout compte bancaire utilisé à l’étranger par une personne physique doit être déclaré, quel que soit le titulaire du compte, l’administration précise qu’un dirigeant de société commerciale ne doit déclarer que les comptes dont il est le bénéficiaire effectif.

Rép. Mizzon : Sén. 31-8-2023 n° 6868


Par Pascale OBLEKOWSKI
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©Gettyimages

Dans une décision du 8 mars 2023 n° 463267 (voir La Quotidienne du 25 avril 2023), le Conseil d’État a jugé que l'obligation de déclaration des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger visée à l'article 1649 A du CGI (dans sa version antérieure au 1er janvier 2019) pèse sur toute personne physique, association ou société n'ayant pas la forme commerciale ayant utilisé un compte bancaire étranger, quel que soit le titulaire de ce compte, y compris notamment si ce titulaire est une société commerciale. Une réponse ministérielle précise, dans le cadre de la version actuelle de cet article qui vise également les comptes simplement détenus à l’étranger, dans quelles conditions les dirigeants de sociétés commerciales sont personnellement tenus de déclarer les comptes étrangers de ces sociétés.

Elle indique que, conformément aux objectifs de la loi 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, les dispositions de l'article 1649 A du CGI et l'article 344 A de l'annexe III au même Code relatives à l’obligation de déclaration annuelle des comptes étrangers des résidents fiscaux français visent à couvrir tous les cas de détention de comptes à l'étranger, y compris le cas des contribuables bénéficiaires effectifs de comptes dont la propriété réelle est dissimulée derrière des artifices juridiques. 

Ainsi, si le contexte conduit à considérer un dirigeant ou un administrateur comme bénéficiaire ou ayant droit économique de comptes dont la détention est masquée, par exemple, au moyen d'un prête-nom ou d'une structure écran, ceux-ci se trouvent soumis à l'obligation déclarative mentionnée aux articles précités. Il en va de même pour les cas où l'associé ou dirigeant d'une entité établie hors de France qui, alors même que cette dernière aurait une activité réelle, effectue des opérations sur le compte de cette entité pour son propre compte

Pour l'administration, ces dispositions n'ont pas remis en cause l'économie de la réponse ministérielle Poisson (AN 29-12-2015 n° 82934). Ainsi, le fait pour une personne de détenir une participation dans une société étrangère ou d'en être le dirigeant ne la fait pas, à lui seul, entrer dans le champ de l'obligation déclarative du deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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