À son décès en 1993, un homme laisse pour lui succéder un fils qu’il a reconnu en 1990. La mère du défunt et son frère contestent la filiation de l’intéressé et l’assignent en annulation de l’acte de reconnaissance. Ils demandent également que soit ordonnée une expertise comparée des ADN du fils et d’un homme qu’ils présentent comme son père biologique. La demande est rejetée.
La Cour de cassation confirme en rappelant deux règles combinées : une demande d'expertise génétique susceptible de révéler un lien de filiation entre un enfant et un tiers suppose, pour être déclarée recevable, l'engagement par cet enfant d’une action en recherche de paternité (C. civ. art. 16-11 ) ; l’enfant a seul qualité pour exercer une telle action (C.civ. art. 327).
À noter : L’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder (Cass. 1e civ. 28-3-2000 n° 98-12.806 : Bull. civ. I n° 103). C’est précisément ce que les plaignants avançaient dans leur pourvoi pour justifier leur demande d’expertise. C’était oublier qu’une telle demande est strictement encadrée par la loi. En effet, en matière civile, une expertise génétique pour établir une filiation ne peut être sollicitée que dans le cadre d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides (C. civ. art 16-11 ). En outre, l’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant (C. civ. art 327).
Dans cette affaire, la demande d’expertise génétique était manifestement motivée par des considérations d’ordre successoral. La réponse des juges est sans ambigüité : des héritiers potentiels ne peuvent pas tenter de se débarrasser de ceux qui les priment en leur recherchant une autre filiation !
Olivier DESUMEUR
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 27575