En application de l’accord-cadre national interprofessionnel étendu du 17 mars 1975, dans les établissements d’au moins 300 salariés, les organisations syndicales peuvent désigner un représentant parmi le personnel de l’établissement concerné en vue de siéger au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avec voix consultative.
En l’espèce, un syndicat non représentatif dans l’établissement avait usé de cette possibilité conventionnelle afin d’être représenté au sein du CHSCT. Saisis par l’employeur d’une demande en annulation de cette désignation, la cour d'appel de Versailles avait validé la démarche du syndicat. Selon elle, en effet, l’accord-cadre précité ne subordonne pas à une condition de représentativité le droit pour une organisation syndicale de désigner un représentant à cette instance. Au contraire, ce texte stipule que cette prérogative est reconnue à « chaque organisation syndicale » sans autre précision.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis et censure l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Elle décide que les organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d’un représentant au CHSCT, conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l’entreprise ou l’établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet.
A noter : confirmation d'une position déjà adoptée il y a quelques années par l'application des règles de représentativité antérieures à la loi 2008-789 du 20 août 2008 (Cass. soc. 29-10-2008 n° 07-43.578 F-PB).
Guilhem POSSAMAI
Pour en savoir plus sur la composition du CHSCT : voir Mémento Social n° 42600