Placé en arrêt maladie, le gérant salarié d’une société s’est vu refuser par une caisse primaire d’assurance maladie le versement d’indemnités journalières (IJ) au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture du droit à ces prestations en espèces, plus précisément qu'il ne totalisait pas un montant suffisant de cotisations au jour de l’interruption de travail.
L’ouverture du droit aux IJ est subordonnée à un minimum d’activité antérieure
Le service des indemnités journalières est soumis à des conditions médicales, l’article L 321-1 du CSS précisant que l'assuré doit se trouver dans l'incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail, et à des conditions administratives.
En application des articles L 313-1, R 313-1 et R 313-3 du même Code, l’assuré social doit, en effet, justifier soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les 6 mois civils précédents le jour de l’interruption de travail est au moins égal à 1 015 fois le Smic horaire, soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédents le jour de l’interruption de travail.
La question posée en l’espèce était de savoir si, pour apprécier cette condition d’ouverture du droit aux IJ, les rappels de salaires versés postérieurement à l’interruption de travail mais correspondant à une période travaillée antérieure, devaient être pris en compte.
Comme pour le calcul des IJ, seuls les salaires versés avant l’arrêt de travail sont pris en compte
La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la prise en compte de rappels de salaires pour la détermination, non pas des conditions d’ouverture, mais du montant des IJ. Par une jurisprudence constante, la deuxième chambre civile retient que le montant des IJ se calcule sur les rémunérations effectivement perçues avant l’arrêt de travail de sorte que les rappels de salaire versés postérieurement ne peuvent être pris en compte ( Cass. 2e civ. 22-1-2009 n° 07-21.504 FS-PB : RJS 4/09 n° 395 ; Cass. 2e civ. 27-11-2014 n° 13-25.313 F-PB : RJS 2/15 n° 142 ; Cass. 2e civ. 8-10-2020 n° 19-21.128 F-PBI : RJS 12/20 n° 625 ).
Dans l’arrêt du 21 mars 2024, la Cour étend aux conditions d’ouverture la règle posée pour le calcul. Elle décide ainsi que les sommes versées postérieurement à la date d’interruption de travail ne doivent pas être retenues quand bien même elles concerneraient une période antérieure à ladite interruption. Le critère opérationnel est celui de la perception effective des sommes durant la période de référence, laquelle est antérieure à la date d’arrêt de travail.
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