Jugé que la loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l’état civil, l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin.
Si l’identité sexuelle relève de la sphère protégée qu’est la vie privée et familiale (CEDH art. 8), la dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l’état civil poursuit un but légitime en ce qu’elle est nécessaire à l’organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur. La reconnaissance par le juge d’un « sexe neutre » aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination.
En l’espèce, l’intéressé avait, aux yeux des tiers, l’apparence et le comportement social d’une personne de sexe masculin, conformément à l’indication portée dans son acte de naissance. En conséquence, l’atteinte au droit au respect de sa vie privée n’est pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi.
A noter : solution rendue conformément aux recommandations de l’avocat général. Celui-ci souligne notamment que s’il incombe au juge de statuer en regard du droit existant ou de principes supérieurs qu’il met en évidence, il ne lui appartient pas de créer de nouvelles catégories juridiques de personnes ; ce faisant, il excéderait ses pouvoirs. La balle est donc dans le camp du législateur.
Dominique CHAMINADE