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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Pouvoirs et responsabilité des dirigeants et mandataires sociaux

Non-signalement pour infraction d'un conducteur de véhicule de société : la chancellerie fait le point

Une circulaire du ministère de la justice confirme que le dirigeant de société qui a commis une infraction routière doit, à réception de l'avis de contravention, se désigner comme conducteur dans les 45 jours.

Circulaire CRIM/2019-01/E1-29.01.2019 du 29-1-2019


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1. Lorsqu’une infraction au Code de la route constatée par contrôle automatique a été commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une société, le représentant légal doit déclarer aux autorités compétentes l’identité du conducteur du véhicule dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi de l’avis de contravention. Le fait de contrevenir à cette obligation est puni d’une amende (C. route art. L 121-6).

Une circulaire du ministère de la justice à destination principalement des magistrats du parquet apporte quelques précisions sur l'application de ce texte, dont la Cour de cassation a déjà apprécié les contours dans plusieurs arrêts récents (en dernier lieu, Cass. crim. 15-1-2019 n° 18-82.380 FS-PB : BRDA 4/19 inf. 3). Voici les principaux apports de la circulaire.

L'avis de contravention au Code de la route

2. Lorsque le représentant légal reçoit l'avis de contravention pour l'infraction commise au volant du véhicule de la société, les trois cas suivants peuvent se présenter :

- si le représentant légal a lui-même commis l’infraction, il doit se désigner en tant que conducteur dans le délai de 45 jours (cette solution a aussi été dégagée par la Cour de cassation : Cass. crim. 15-1-2019 précité) ; il recevra ensuite un nouvel avis de contravention qui lui sera personnellement adressé pour le paiement de l’amende et le retrait des points ;

- si l’infraction a été commise par un tiers, il doit désigner cette personne dans le délai de 45 jours, laquelle recevra ensuite un nouvel avis de contravention ;

- si le représentant ne désigne pas la personne qui a commis l’infraction, il doit, en tant que redevable pécuniaire de la contravention initiale, régler cette amende sur ses deniers personnels sans subir de retrait de points ; l’infraction de non-désignation étant caractérisée, il recevra également un avis de contravention pour non-désignation du conducteur.

Une fois le délai de 45 jours expiré, le représentant légal peut toujours désigner le conducteur. Pour autant, cette désignation étant tardive, l’infraction pour non-désignation reste constituée.

Difficultés de désignation du conducteur

3. L’obligation faite au représentant légal fautif de se désigner lui-même a pu poser des difficultés aux représentants légaux de « sociétés individuelles en nom personnel » (sont ici visées, à notre avis, les sociétés unipersonnelles) du fait, notamment, de leur homonymie avec la dénomination de la société figurant sur le certificat d’immatriculation. Certains représentants légaux n’ont ainsi pas procédé à leur désignation en qualité de conducteur, pensant que l’avis de contravention initiale leur avait été adressé en qualité de conducteur et non en qualité de représentant de la personne morale.

La circulaire indique que, dans la mesure où le représentant légal a invoqué de bonne foi une confusion sur le destinataire de l’avis de contravention, notamment s’il s’est par la suite auto-désigné, même tardivement, l’infraction de non-désignation pourra faire l’objet d’un classement sans suite au motif que l’infraction n’est pas suffisamment caractérisée.

Les poursuites pour non-désignation « habituelle »

4. Certaines sociétés refusent délibérément de désigner le conducteur de leurs véhicules et paient les amendes tant pour l’infraction routière initiale que pour la contravention de non-désignation. La circulaire relève que cette pratique fait obstacle à la responsabilisation des conducteurs et doit conduire à adapter la politique pénale en la matière.

Aussi les procédures ultérieures pour non-désignation concernant ces sociétés pourront être directement transmises aux magistrats du parquet compétents avec les informations révélant la réitération des faits pour saisine du tribunal de police, « afin qu’une nouvelle amende forfaitaire ne soit pas émise ».

Cette procédure est, nous semble-t-il, destinée à faire apprécier ce type de comportement par le tribunal afin qu'il prenne une sanction adaptée à chaque cas.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 4663

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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