Un couple souscrit des déclarations d’ISF au titre des années 2013 et 2014. Il n’intègre pas dans l’assiette de l’impôt la valeur des titres d’une société holding, qu’il considère comme animatrice, et dans laquelle l’époux exerce son activité professionnelle.
L’administration conteste le rôle animateur de la société holding et le caractère de biens professionnels des titres de cette société. Elle réintègre la valeur de ces titres dans le patrimoine taxable des époux.
La cour d’appel de Lyon se range à l’avis de l’administration fiscale. Les juges estiment que l’activité d’animation n’est pas suffisamment établie par les contribuables, qui se contentent de produire une convention d’animation et de prestations de services datée du 10 décembre 2010. Cette convention n’ayant pas été enregistrée, elle n’a pas date certaine et peut avoir été établie postérieurement au contrôle. Elle énonce en termes généraux les caractéristiques de l’animation des filiales : participation active à la conduite de la politique du groupe, définition des priorités stratégiques et des axes de développement du groupe. Les contribuables ne produisent aucun document concernant le contenu des prétendues orientations stratégiques définies par la société holding et leur diffusion auprès des filiales. La mention figurant dans le rapport de gestion selon laquelle l’activité des filiales a été exercée conformément aux orientations stratégiques de la société holding s’apparente dès lors à une clause de style à des fins d’exonération fiscale. La seule production d’une convention d’animation non enregistrée, sans autre élément matériel révélant l’animation, est insuffisante pour prouver que la société holding a participé activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales aux périodes litigieuses.
À noter : Rendue en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, la solution est transposable à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). En effet, pour que le dirigeant profite de l’exonération d’IFI sur les immeubles qu’il donne en location à une société holding, celle-ci doit revêtir un caractère animateur. La fraction exonérée des immeubles qu’il donne en location à la société holding dépendra du taux de la participation détenue dans cette société. La solution est également transposable à l’exonération de droits de mutation à titre gratuit dite « Dutreil-transmission ».
Astrid ETIENNE
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Successions Libéralités n° 45410
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