Les statuts d'une SARL prévoient que les conditions de rémunération et de remboursement des comptes courants des associés sont fixées par une décision du gérant, décision qui n'a jamais été prise. Poursuivie par un associé en remboursement de son compte courant, la société prétend que, en l'absence de décision du gérant, le bien-fondé de la demande de l'associé doit être apprécié en fonction de ses capacités de remboursement, lesquelles ne lui permettent pas d'y faire face, sauf à concourir à la cessation des paiements.
La cour d'appel d'Aix écarte cet argument et fait droit à la demande de remboursement de l'associé, rappelant qu'à défaut de convention particulière ou statutaire, le compte courant d'un associé est remboursable à tout moment, même lorsque la société fait face à des difficultés financières.
A noter : 1. Rappel d'une solution établie applicable à toute société : à défaut de convention contraire, les comptes courants d'associés sont remboursables à tout moment (Cass. com. 24-6-1997 n° 95-20.056 P : RJDA 11/97 n° 1349 ; Cass. com. 8-12-2009 n° 08-16.418 F-D : RJDA 3/10 n° 246) quelle que soit la situation financière de la société (CA Versailles 2-4-1999 n° 96-8453 : RJDA 7/99 n° 788 ; CA Paris 24-2-2015 n° 13/20394 : RJDA 5/15 n° 343).
Une clause statutaire ou une convention peut valablement subordonner le remboursement à l'existence d'une trésorerie suffisante (Cass. com. 9-10-2007 n° 06-19.060 F-D : RJDA 1/08 n° 41) ou à la reconstitution de fonds propres à un certain niveau (CA Paris 12-12-2007 n° 05-15941 : RJDA 5/08 n° 526).
Dans l'affaire commentée, le gérant de la SARL ne pouvait pas, en application de la clause statutaire, fixer les modalités de remboursement des fonds après un versement effectué par un associé. Si les statuts ne déterminent pas les modalités de fonctionnement des comptes courants d'associés, il faut en effet une convention entre la société et l'associé, ce qui suppose un accord de ce dernier préalable à la remise des fonds.
2. La société poursuivie en remboursement peut, conformément au droit commun (C. civ. art. 1343-5), demander des délais de paiement. En l'espèce, la cour d'appel a refusé d'accorder à la SARL les délais demandés car elle avait bénéficié de larges délais compte tenu de la durée de la procédure.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Société commerciales nos1945 et 1948