La société Time To Planet exerce une activité de « conseil et d'accompagnement à la création d'activité en innovation responsable et développement durable » ; elle est titulaire d'une licence d'exploitation de la marque « Time To Planet » créée en 2011 par son gérant.
En 2019, des entrepreneurs créent une société Time For The Planet, ayant pour activité de « lutter contre le réchauffement climatique », et présentée comme étant « un fonds d'investissement à but non lucratif ayant pour ambition de récolter un milliard d'euros pour financer des entreprises porteuses de projets innovants pour sauver la planète ». Cette société dépose la marque « Time For The Planet ».
La société Time To Planet agit en référé afin qu'il soit interdit à la société Time For The Planet d'utiliser et d'exploiter la marque du même nom ; selon elle, ces agissements seraient constitutifs de concurrence déloyale (notamment de parasitisme) et de contrefaçon de marques, et seraient ainsi manifestement illicites au regard des règles du Code civil et du Code de la propriété intellectuelle.
La cour d'appel de Lyon fait droit à cette demande.
De toute évidence, un réel travail a été fait pendant huit ans par le gérant de la société Time To Planet à partir de la marque du même nom, permettant à la société de se faire connaître sur internet et les réseaux sociaux par l'intermédiaire des noms de domaine déposés (« timetoplanet.com » ; « timetoplanet.fr » , « timetoplanet.org », etc.), de sites internet, de la chaîne Youtube et de pages sur les réseaux sociaux et de prospecter et d'exercer son activité de conseil en développement durable en faisant fructifier la société. Les entrepreneurs ayant déposé la marque « Time For The Planet » n'ignoraient pas l'existence de la marque « Time To Planet », dont le nom est très proche, et l'activité de cette société, laquelle s'activait notamment sur les mêmes réseaux internet qu'ils utilisaient et exploitaient également eux-mêmes. Plutôt que de choisir une marque et une dénomination sociale ne créant aucune ambiguïté et risque de confusion, les fondateurs de « Time For The Planet » ont délibérément opté pour l'utilisation de mots-clés et évocateurs (« time » et « planet ») strictement identiques à ceux composant la marque antérieure, en modifiant uniquement les conjonctions de coordination (« for the » au lieu de « to ») alors qu'ils allaient cibler les mêmes profils pour des intérêts semblables, sachant qu'une telle démarche était de nature à leur profiter, même si les actionnaires soutiennent le caractère désintéressé de leur société, destinée, selon eux, à lever des fonds.
L'existence du trouble était ainsi manifeste et ce trouble était manifestement illicite, en déduit la cour d'appel.
Estimant ces éléments suffisants au stade du référé, les juges décident de faire cesser le trouble manifestement illicite par une mesure provisoire en ordonnant à la société Time For The Planet de cesser d'utiliser et d'exploiter la dénomination sociale « Time For The Planet », en France et à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, sur tout support quel qu'il soit, sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l'arrêt et pour une durée de six mois.
A noter :
Le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement excessif (CPC art. 835).
L'interdiction faite en l'espèce à la société Time For The Planet d'utiliser et d'exploiter sa dénomination sociale est une sanction particulièrement lourde, d'autant plus qu'elle s'applique sur quelque support que ce soit et sans limite géographique.