Par PwC, auteur du Mémento Comptable et du Feuillet Rapide comptable
La quote-part de résultat bénéficiaire est comptabilisée chez l’associé en résultat financier…
La CNCC confirme la pratique selon laquelle les dividendes et les quotes-parts de résultat de sociétés de personnes et sociétés assimilées (au cas d’espèce soumis à la CNCC, une société civile de construction-vente) sont comptabilisés :
– en produits financiers ;
La quote-part de résultat est comptabilisée, à notre avis, dans le compte 7616 « Produits de participation − Revenus des autres formes de participation »).
– dès lors qu’ils sont acquis.
La CNCC ne précise pas la date d’acquisition de ce produit. À notre avis, celle-ci dépend des statuts :
− en présence d’une clause prévoyant l’affectation automatique et intégrale du résultat de la société à ses associés la quote-part de résultat N est reconnue en produit chez l’associé à la clôture de l’exercice N, à condition que l’approbation des comptes de la société s’effectue avant celle de l’associé (voir MC 1871-3 II) ;
− en l’absence d’une telle clause, la quote-part de résultat N est reconnue en produit chez l’associé à la date de décision de distribution. Fiscalement, au contraire, le produit est imposable dès la clôture de l’exercice N de la société. Ainsi, lorsque la décision de distribution intervient après la clôture N, il en résulte une divergence entre la date de prise en compte du produit en comptabilité (postérieure à l’exercice N) et son imposition effective en N (pour plus de détails, voir MC 1871-1 et 1871-2).
… sur la base du résultat comptable tel qu’il apparaît dans les comptes annuels arrêtés par la société de personnes ou assimilée La CNCC précise qu’en cas de clause statutaire prévoyant l’affectation automatique et intégrale du résultat de la société à ses associés, la quote-part de résultat de la société doit être comptabilisée en produits financiers chez l’associé :
– sur la base du résultat comptable tel qu’il apparaît dans les comptes annuels arrêtés par la société,
– sans aucun retraitement. Notamment, le PCG ne prévoit pas la possibilité de retraiter les principes comptables appliqués dans les comptes annuels de la société pour les aligner sur les principes comptables de l’associé.
Exemple :
Sur la base du cas soumis à la CNCC Une société commerciale (SAS), soumise à l’IS, détient une participation dans une société civile de construction-vente (SCCV).
La SAS applique la méthode à l’avancement pour comptabiliser ses programmes immobiliers. La SCCV applique la méthode à l’achèvement. Les statuts de la SCCV prévoient l’affectation systématique des résultats aux associés.
La société et l’associé clôturent au 31 décembre. Le résultat de la société est bénéficiaire au 31 décembre N. La société approuve ses comptes avant l’associé.
La quote-part de résultat N de la SCCV doit être comptabilisée dans le compte de résultat N de la SAS sur la base du résultat comptable N de la SCCV tel qu’arrêté.
La SAS ne peut pas retraiter le résultat comptable de la SCCV en appliquant, pour la comptabilisation des programmes immobiliers de la SCCV, la méthode à l’avancement à la place de la méthode à l’achèvement.
En l’absence de clause prévoyant l’affectation automatique et intégrale du résultat de la société à ses associés, c’est le montant distribué, tel qu’issu de la décision de distribution, qui est comptabilisé en produits financiers chez l’associé.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Comptable nos 1870 à 1871-3