Le résultat social d’une société de personnes est réparti conformément aux droits des associés résultant soit du pacte social, soit d'un acte ou d'une convention antérieurs à la clôture de l'exercice et ayant pour objet de conférer expressément à l'un ou à l'autre des associés des droits différents.
Apportant une précision inédite, le Conseil d’État juge que l'annulation d'un tel acte postérieurement aux années d'imposition ne peut pas affecter la règle fixée par les articles 8 et 12 du CGI en vertu de laquelle seuls sont redevables de l'impôt dû sur les résultats de l'exercice les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice.
En l’espèce, à la suite de la signature en 2011 d’un acte de cession de parts sociales d’une SCI par deux de ses associés, le nombre de parts détenues par l’associé cessionnaire a été rehaussé, augmentant ainsi la fraction de résultat lui revenant. Si cet acte de cession a fait l’objet en 2019 d’une annulation judiciaire, cette dernière est sans influence sur le bien-fondé de l’imposition de cet associé en 2011, de sorte que l’administration peut calculer les impositions supplémentaires résultant des rehaussements apportés aux résultats de la SCI en tenant compte de cet acte de cession.
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A noter :
Comme le relève la rapporteure publique Céline Guibé, cette solution se justifie par le principe de l’intangibilité du fait générateur de l’impôt en application duquel les événements postérieurs à ce fait générateur sont sans incidence sur l’imposition établie à la date de ce fait générateur tant dans son principe que dans son montant.