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Les sommes versées au titre de la composition administrative mise en œuvre par l’AMF ne sont pas déductibles

L'administration précise, à l'occasion de la publication au Bofip d'un rescrit, que les sommes versées dans le cadre de la procédure de composition administrative mise en œuvre par l’AMF ne sont pas déductibles du résultat imposable.

BOI-RES-BIC-000021 du 27-11-2024


Par Michel GRAILLE
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©Getty Images

L’article 39, 2 du CGI dispose que les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt. La doctrine administrative figurant sous BOI-BIC-CHG-60-20-20 (nos 30 et 40) précise que l’article 39, 2 du CGI vise toutes les sanctions pécuniaires et pénalités et, qu’à ce titre, celles infligées sur le fondement de dispositions légales, notamment de droit interne, ne peuvent être déduites du bénéfice imposable.

Sont ainsi non déductibles les sanctions pécuniaires infligées par les autorités administratives indépendantes, comme par exemple l’AMF.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L 621-14-1 du Code monétaire et financier que la procédure de composition administrative peut être proposée par l’AMF en cas de manquements aux obligations professionnelles commis par les intermédiaires de marché ou dans les affaires d’abus de marché, de manquements en matière de transparence et de manquements commis par les infrastructures de marché. Cette procédure est une alternative à la procédure répressive. 

Or, s’agissant des transactions conclues, en particulier en matière fiscale ou douanière, il convient d’appliquer aux sommes versées au titre de la transaction le même régime de déduction du bénéfice imposable qu’à celles auxquelles elles se substituent (notamment, CE 13-7-2007 n° 289233). 

Ainsi, les sommes versées à titre de transaction correspondant à des sanctions pécuniaires ou pénalités maintenues à la charge des contrevenants, y compris les amendes transactionnelles, ne sont pas admises en déduction pour la détermination du résultat fiscal en application des dispositions de l’article 39, 2 du CGI. Il en résulte que les sommes versées au Trésor public dans le cadre de la procédure de composition administrative mise en œuvre par l’AMF ne sont pas déductibles du bénéfice imposable.

A noter :

Bien que la solution de l’administration paraisse logique, on notera toutefois que dans le cadre d’une composition administrative, il est toujours précisé que « l’accord de composition administrative ne constitue ni une reconnaissance des griefs formulés à l’encontre de la société, ni une sanction ». Or l’article 39, 2 du CGI n’exclut expressément que la déductibilité des sanctions pécuniaires et pénalités mises à la charge des contrevenants à des obligations légales.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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