L’article 55 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, codifié à l’article 39 decies B du CGI, a instauré un nouveau dispositif dit « de suramortissement » en faveur des PME qui investissent dans la robotique et la digitalisation industrielle. Il prend la forme d’une déduction extra-comptable égale à 40 % de la valeur d’origine du bien éligible inscrit à l’actif immobilisé et pratiquée au cours des exercices clos à compter du 1er janvier 2019.
La déduction exceptionnelle est ouverte aux PME au sens de la réglementation européenne (Règl. UE 651/2014 du 17-6-2014, annexe I). Dans une mise à jour de sa base Bofip du 15 mai 2019, l’administration précise que les critères de qualification (effectif salarié, chiffre d’affaires ou total de bilan) sont appréciés au titre du dernier exercice clos avant l’acquisition ou la fabrication du bien éligible, ou avant la signature du contrat de crédit-bail y afférent et sont calculés sur une base annuelle, soit 12 mois. Le dépassement ultérieur des seuils ne prive pas l’entreprise de pratiquer la déduction exceptionnelle pendant toute la période d’utilisation du bien (BOI-BIC-BASE-100-30 no 20).
Les précisions administratives données à propos des biens qui peuvent bénéficier du dispositif sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Catégories énoncées à l’article 39 decies B, I du CGI | Précisions (BOI-BIC-BASE-100-30 nos 60 à 120) |
Équipements robotiques et cobotiques | Il s’agit des mécanismes programmables actionnés sur au moins deux axes, pouvant se déplacer et avec un degré d’autonomie pour exécuter des tâches prévues. Cette catégorie comprend notamment : – tous les types de robots industriels, qu’ils soient de type polyarticulé, cartésien, parallèle ou SCARA (bras de robot articulé à conformité sélective) ; – les lignes robotisées ; – les AGV (véhicules à guidage automatique) ; – les systèmes robotisés guidés par l’opérateur (cobots) ; – les systèmes robotisés portés par l’opérateur (exosquelettes) ; – les équipements périphériques indispensables au fonctionnement des robots (préhenseur, capteur, etc.). |
Équipements de fabrication additive | La fabrication additive s’entend du procédé qui consiste à assembler des matériaux pour fabriquer des éléments, à partir de données modélisées en 3 D, en général par l’ajout de couches successives, quelle que soit la technologie utilisée (notamment fusion par laser, frittage par laser, dépôt de fil ou stéréolithographie). Sont ainsi éligibles : – les machines de fabrication additive, autrement désignées par les termes d’imprimantes 3D ; – les outils de numérisation tridimensionnelle nécessaires à l’exécution du cycle de fabrication en vue de produire des biens. |
Logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation | Logiciels de conception, de simulation, de pilotage, de programmation, de suivi et de gestion de production, de maintenance. Cette catégorie recouvre notamment les logiciels de gestion de production assistée par ordinateur (GPAO), les logiciels de MES (gestion des processus industriels) ainsi que les logiciels utilisés pour la modélisation, la virtualisation, le traitement des images et la simulation des procédés et processus industriels (notamment les jumeaux numériques). Les ERP (progiciel de gestion intégré) de gestion de la production relèvent également de cette catégorie. Ne sont pas éligibles au dispositif : – les logiciels de gestion des contrôles qualité ; – les logiciels utilisés pour des opérations de recherche et développement. |
Machines intégrées destinées au calcul intensif | Machines permettant de traiter des applications complexes en faisant appel à des ordinateurs spécialisés dans le traitement rapide de gros volumes de données numériques, et qui sont plus communément appelées « supercalculateurs ». |
Capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou sur son système transitique | Les capteurs doivent être utilisés pour des opérations de production. Cette catégorie recouvre notamment les capteurs connectés réalisant des mesures physiques avec ou sans contact ainsi que les dispositifs d’identification, de traçabilité, de contrôle par vision et de géolocalisation des produits, quel que soit le type de données collectées. Les capteurs utilisés pour des fonctions support (maintenance, contrôle qualité, sécurité) ne sont pas éligibles au dispositif. |
Machines de production à commande programmable ou numérique | Machines de production dont le contrôle-commande est assuré numériquement. Cette catégorie comprend notamment, quel que soit le matériau traité, les machines de fraisage, tournage, usinage, rectification, d’électro-érosion, de découpe, d’assemblage, de contrôle dimensionnel, d’emballage et de conditionnement de soudage automatique. Les machines utilisées pour des opérations de maintenance ou pour des opérations situées en amont ou en aval de la production ne sont pas éligibles au dispositif (système d’alimentation de matière, évacuation de matière, contrôle qualité). |
Équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation | Les équipements de réalité augmentée utilisent une technologie qui permet d’intégrer des éléments virtuels tridimensionnels au sein d’un environnement réel. Les équipements de réalité virtuelle utilisent une technologie qui permet de faire percevoir à une personne un monde artificiel créé numériquement.en temps réel. |
Guillaume LARZUL
Pour en savoir plus sur le dispositif de suramortissement en faveur des PME industrielles : voir Mémento Fiscal nos 9645 s. et FR 28/19 inf. 1 p. 2.