Traitant des atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels, le tableau n° 42 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des affections qu’il retient à l’exposition aux bruits provoqués par divers travaux limitativement énumérés par la troisième colonne du tableau.
La victime doit-elle, pour obtenir la prise en charge d’une affection au titre du tableau, avoir elle-même effectué l’un des travaux ainsi énumérés ?
C’est, logiquement, par la négative que répond la Cour de cassation (déjà en ce sens : Cass. soc. 7-12-1989 n° 88-14.033 P ; Cass. soc. 16-11-1995 n° 93-15.900 P).
En effet, si la maladie ne peut être contractée, s’agissant par exemple des troubles musculo-squelettiques, que si la victime a effectué les gestes professionnels de nature à causer la pathologie, la contraction de certaines maladies résultent de la seule exposition au risque. Il en va ainsi des affections auditives, qui peuvent frapper un salarié appelé à exercer son activité dans des conditions qui l’exposent aux bruits, indépendamment de la nature de sa propre activité.
La solution retenue par la Cour de cassation découle d’ailleurs de la rédaction même des termes du tableau n° 42 qui renvoient à « l’exposition aux bruits lésionnels provoqués » par les travaux ensuite énumérés.
Pour en savoir plus sur les maladies professionnelles : Voir Mémento Social nos 690 s.