Un syndicat de copropriétaires se plaint d’infiltrations venant de l'un des lots de copropriété. Il assigne le copropriétaire du lot en responsabilité pour trouble anormal de voisinage.
La cour d’appel rejette sa demande : elle retient que la responsabilité d’un copropriétaire ne peut pas être engagée sur ce fondement par le syndicat des copropriétaires. Elle affirme qu’elle est soumise à la la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont l’article 9 interdit aux copropriétaires de faire un usage de leurs lots portant atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l’immeuble.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : un syndicat de copropriétaires peut agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage.
A noter : on savait déjà que le syndicat des copropriétaires peut être assigné par un copropriétaire pour trouble anormal de voisinage (notamment Cass. 3e civ. 11-5-2000 n° 98-18.249 FS-PF : RJDA 11/00 inf. 1061). Sa qualité de voisin avait même été expressément affirmée dans le cadre de nuisances sonores provenant d’une chaufferie (CA Rennes 15-11-2012 n° 10/08335). On sait maintenant que la réciproque est vraie.
Cette solution présente un grand avantage pour le syndicat des copropriétaires : son action à l’encontre d’un copropriétaire pourra aboutir sans qu’il ait à prouver une faute. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est en effet une responsabilité objective qui peut être mise en œuvre indépendamment de toute faute de son auteur (notamment Cass. 3e civ. 13-4-2005 n° 03-20.575 : Bull. civ. III n° 89).
Claire BABINET
Pour en savoir plus sur la responsabilité des copropriétaires pour troubles anormaux de voisinage : voir Mémento Gestion immobilière n° 35555