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Le taux de 6,6 % de CSG est rétabli pour les pensions de retraite de moins de 2 000 €

Une mesure de la loi portant mesures d'urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018 permet d'épargner depuis le 1er janvier 2019 les retraités percevant moins de 2 000 € par mois de la hausse de la CSG de 1,7 point.

Loi 2018-1213 du 24-12-2018 art. 3


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L'augmentation de 1,7 point de CSG, issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, impactait, depuis le 1er janvier 2018, notamment les pensions de retraite et d'invalidité dont le seuil de revenus des bénéficiaires excédait celui permettant de relever du taux réduit (3,8 %), c'est-à-dire, pour 2018, 14 404 €, soit 1 200,33 € mensuels.

Un taux intermédiaire de CSG est créé

Pour répondre à l'engagement présidentiel, un taux intermédiaire de CSG s'intercale désormais entre le taux réduit et le taux normal. Ce taux médian s'applique aux pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont les revenus sont supérieurs aux seuils leur permettant de bénéficier du taux réduit mais inférieurs à 22 580 € (soit 1 881,66 € mensuels).

Au lieu de relever comme auparavant du taux normal (8,3 %), les pensions des assurés se situant dans cette tranche de revenus sont soumises à ce nouveau taux de 6,6 % (CSS art. L 136-8, III bis nouveau).

La déductibilité fiscale liée à ce nouveau taux est précisée

Au regard de l'impôt sur le revenu, la CSG est déductible, à hauteur de 4,2 points, pour les pensions assujetties au taux de 6,6 % (CGI art. 154 quinquies, I modifié).

Les seuils de revenus revalorisés au 1er janvier 2019 sont fixés

Les pensions de retraite et d'invalidité peuvent désormais faire l'objet de 3 taux distincts de CSG selon le montant des revenus de leurs bénéficiaires :

- le taux réduit de 3,8 % pour les personnes dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année (2017 pour la CSG de 2019) excède 11 128 € (soit 927,33 € mensuels) et qui n'a pas atteint l'avant-dernière année (2017 pour la CSG de 2019) ou l'antépénultième année (2016 pour la CSG de 2019) 14 548 € (soit 1 212,33 € mensuels) (CSS art. L 136-8, III modifié) ;

- le taux intermédiaire de 6,6 % pour les personnes dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année (2017 pour la CSG de 2019) excède 14 548 € (soit 1 212,33 € mensuels) mais est inférieur à 22 580 € (soit 1 881,66 € mensuels) (CSS art. L 136-8, III bis nouveau) ;

- le taux normal de 8,3 % pour les personnes dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année (2017 pour la CSG de 2019) excède 22 580 € (soit 1 881,66 € mensuels) (CSS art. L 136-8, II-2°).

Ces seuils correspondent à ceux d'une personne célibataire et sans enfant.

Ils seront, comme jusqu'à présent, réévalués chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac (CSS art. L 136-8, III ter nouveau).

A noter : Le législateur en a profité pour indiquer directement dans le texte de l'article L 136-8, III du CSS les seuils de revenus applicables pour 2019. Jusqu'à présent, ces dispositions mentionnaient les seuils en vigueur au 1er janvier 2017, tout en précisant qu'ils étaient réévalués chaque année en fonction de l'inflation. Il fallait donc procéder à un calcul pour connaître les montants applicables au 1er janvier 2018. Des seuils spécifiques s'appliquent dans les départements d'outre mer.

Le franchissement ponctuel de seuil reste sans incidence

Afin de ne pas pénaliser les augmentations temporaires de revenus, il était d'ores et déjà prévu dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 que seul le franchissement du seuil de revenus sur 2 années consécutives déclencherait la sortie du taux réduit et l'assujettissement à un taux supérieur. Seul le taux normal était alors visé (FRS 25/18 inf. 34 p. 45). Désormais, les personnes dépassant le seuil de revenus permettant le bénéfice du taux réduit sur 2 années consécutives seront assujetties soit au taux intermédiaire de 6,6 % si leurs revenus de l'avant-dernière année n'excèdent pas 22 580 €, soit au taux normal de 8,3 % dans le cas contraire.

Cette réforme est sans conséquence pour la Casa

L'introduction d'un nouveau taux de CSG, fixé à 6,6 %, auquel est associée une nouvelle tranche de rémunération, est sans conséquence sur le seuil d'assujettissement à la contribution de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées (Casa). En effet, l'article L 14-10-4, 1 bis du CASF définit le seuil de revenu au-delà duquel la Casa est due par renvoi à l'article L 136-8, III, 2° du CSS. Or, ce dernier texte, qui fixe la limite supérieure de la tranche de revenus à laquelle s'applique le taux réduit de CSG (égal à 3,8 %), n'est pas modifié, mis à part la revalorisation signalée plus haut.

A noter : Le législateur corrige une coquille dans la rédaction du 1° bis de l'article L 14-10-4 du CASF, issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, afin de ne soumettre à la Casa que les personnes dont les revenus dépassent les seuils fixés pendant 2 années consécutives, l'avant-dernière et l'antépénultième, et non pas au cours de l'une de ces deux années.

Entrée en vigueur

Toutes ces dispositions sont applicables aux contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

Toutefois, le taux intermédiaire de 6,6 % de CSG s'appliquera à compter du versement des revenus intervenant en mai 2019 et donnera lieu à cette même date à une régularisation pour la période courant depuis le 1er janvier 2019.

Les dispositions relatives à la déductibilité de la CSG acquittée au taux intermédiaire de 6,6 % s'appliqueront à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019 ou pour les pensions de source étrangère, soumises à CSG, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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