Par réponse ministérielle, l'administration confirme que les tatouages, qui ne constituent pas des biens, ne figurent pas au nombre des objets d'art ou de collection tels que définis à l'annexe IX de la directive 2006/112/CE. Il s'ensuit que les tatouages ne sont pas repris dans la liste des œuvres d'art définies à l'article 98 A de l'annexe III au CGI et ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % prévu par l'article 278-0 bis, I du même Code.
L'administration précise par ailleurs que les tatouages ne peuvent pas non plus bénéficier du taux intermédiaire de 10 % sur le fondement de l’article 279, g du CGI relatif aux cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit. En effet, le contrat liant le tatoueur et le tatoué est un contrat de prestation de services et ne présente pas les caractéristiques d'un contrat de cession de droits d'auteur.
La réalisation d'un tatouage est, par conséquent, une prestation de services soumise au taux normal de 20 %.
Clémentine VIEL
Pour en savoir plus sur le taux de TVA des cessions de droits d'auteur : voir Mémento TVA nos 87270 s.
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