Le redevable de la taxe foncière afférente à un immeuble loué par bail emphytéotique est le bénéficiaire du bail, également dénommé emphytéote (CGI art. 1400, II).
S'appuyant sur les dispositions de l’article L 451-1 du Code rural et de la pêche maritime, la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que si le bénéficiaire d’un tel bail ne dispose pas d’une entière liberté d’affectation des biens pris à bail, lui permettant de se comporter comme un propriétaire, ce bail ne peut être considéré comme emphytéotique (notamment : Cass. civ. 3e 13-5-1998 n° 96-13586, 96-14.076 à propos d'une clause restreignant l’usage auquel le preneur pouvait affecter les lieux loués et Cass. civ. 3e 7-4-2004 n° 02-19.870 à propos d'une clause subordonnant la sous-location à l’autorisation du bailleur).
S’alignant sur cette définition retenue par la Cour de cassation, le Conseil d’État juge qu’une convention limitant l’usage que peut faire le preneur à bail d’une parcelle (usage limité en l’espèce à l’exploitation d’un centre d’enfouissement de déchets) ne peut pas être regardée comme un bail emphytéotique et décharge en conséquence le preneur à bail de la taxe foncière afférente à la parcelle.
Jérémie DUMEZ
Pour en savoir plus sur le redevable de la taxe foncière : voir Mémento Fiscal nos 41665 s.