Aux termes de l’article 555 du Code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. La Cour de cassation a jugé que si, en l’absence d’accord des parties, le sort des constructions élevées par le locataire est réglé à l’expiration du bail par ces dispositions, celui-ci reste propriétaire, pendant la durée de la location, des constructions qu’il a édifiées sur le terrain du bailleur (Cass. 1e civ. 1-12-1964).
Le Conseil d’Etat fait application de cette jurisprudence et juge qu'en l’absence de clause du bail portant sur la propriété des biens, le propriétaire du terrain ne peut être regardé comme devenu immédiatement propriétaire des constructions et aménagements réalisés par le locataire.
Le propriétaire n’est par suite pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties avant l’expiration du bail.
A noter : la solution retenue semble remettre en cause le raisonnement suivi par la doctrine administrative qui, pour déterminer le redevable, pendant la durée du bail, de la taxe foncière sur les constructions édifiées par le locataire, distingue selon qu’à l’expiration du bail, les constructions ou améliorations doivent être enlevées ou conservées par le propriétaire, avec ou sans indemnité (BOI-IF-TFB-10-20-10 nos 150 et 160).
A notre avis : seule une stipulation expresse de transfert immédiat de la propriété peut rendre le propriétaire du terrain redevable, avant l’expiration du bail, de la taxe foncière sur les biens construits par son locataire.
Marie-Paule CHAVAROT
Pour en savoir plus sur le débiteur des taxes foncières : voir Mémento fiscal 2017 nos 41665 s.